Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de
l'enseignement primaire et de l'enseignement
secondaire
Loi sur l'instruction
publique
(L.R.Q., c. I-13.3, a. 447)
CHAPITRE I
NATURE ET
OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS
1. Les
services éducatifs offerts aux élèves comprennent des services d'éducation
préscolaire, des services d'enseignement primaire et secondaire, des services
complémentaires et des services particuliers.
D. 651-2000, a. 1.
SECTION I
SERVICES
DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
2. Les
services d'éducation préscolaire ont pour but de favoriser le développement
intégral de l'élève par l'acquisition d'attitudes et de compétences qui
faciliteront la réussite de ses parcours scolaire et personnel et de lui
permettre de s'intégrer graduellement dans la société.
Les services d'enseignement primaire ont
pour but de permettre le développement intégral de l'élève et son insertion dans
la société par des apprentissages fondamentaux qui contribueront au
développement progressif de son autonomie et qui lui permettront d'accéder aux
savoirs proposés à l'enseignement secondaire.
Les services d'enseignement secondaire
ont pour but de poursuivre le développement intégral de l'élève, de favoriser
son insertion sociale et de faciliter son orientation personnelle et
professionnelle. Ils complètent et consolident la formation de base de l'élève
en vue d'obtenir un diplôme d'études secondaires ou une autre qualification et,
le cas échéant, de poursuivre des études supérieures.
D. 651-2000, a. 2.
SECTION II
SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
3. Les
services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de l'élève
dans ses différents apprentissages.
D. 651-2000, a. 3.
4. Les
services complémentaires devant faire l'objet d'un programme en vertu du premier
alinéa de l'article 224 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3)
sont des services:
1° de soutien qui
visent à assurer à l'élève des conditions propices
d'apprentissage;
2° de vie scolaire
qui visent le développement de l'autonomie et du sens des responsabilités de
l'élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations
interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son sentiment d'appartenance à
l'école;
3° d'aide à l'élève
qui visent à l'accompagner dans son cheminement scolaire et dans son orientation
scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux
difficultés qu'il rencontre;
4° de promotion et
de prévention qui visent à donner à l'élève un environnement favorable au
développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de
manière positive sa santé et son bien-être;
5° (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 4; D. 865-2001, a.
1.
5. Doivent
faire partie des services complémentaires visés à l'article 4 des
services:
1° de promotion de
la participation de l'élève à la vie éducative;
2° d'éducation aux
droits et aux responsabilités;
3° d'animation, sur
les plans sportif, culturel et social;
4° de soutien à
l'utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque
scolaire;
5° d'information
et d'orientation scolaires et professionnelles;
6° de
psychologie;
7° de
psychoéducation;
8° d'éducation
spécialisée;
9° d'orthopédagogie;
10° d'orthophonie;
11° de santé et de
services sociaux;
12° d'animation
spirituelle et d'engagement communautaire.
D. 651-2000, a. 5; D. 865-2001, a.
2.
SECTION III
SERVICES PARTICULIERS
6. Les
services particuliers ont pour but de procurer une aide à l'élève qui, pour des
raisons particulières, doit recevoir des services d'accueil et de soutien à
l'apprentissage de la langue française ou des services d'enseignement à domicile
ou en milieu hospitalier.
D. 651-2000, a. 6.
7. Des
services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue française
s'adressent à des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français et qui,
pour la première fois, reçoivent des services éducatifs en français et dont la
connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre normalement
l'enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces services de soutien à
l'apprentissage de la langue française plus d'une année
scolaire.
Ces services d'accueil et de soutien à
l'apprentissage de la langue française visent à faciliter l'intégration de ces
élèves dans une classe ordinaire où les services d'enseignement sont dispensés
en français.
D. 651-2000, a. 7.
8. Les
services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier s'adressent à
l'élève qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école parce qu'il doit
recevoir des soins spécialisés de santé ou des services
sociaux.
Ces services ont pour but de permettre à
l'élève de poursuivre l'atteinte des objectifs des programmes d'études, malgré
son absence de l'école.
D. 651-2000, a. 8.
CHAPITRE II
CADRE
GÉNÉRAL D'ORGANISATION DES SERVICES
ÉDUCATIFS
SECTION I
ADMISSION
ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE
9. L'admission de toute personne pour la première fois à des
services éducatifs dispensés par une commission scolaire doit faire l'objet
d'une demande présentée à la commission scolaire de qui elle
relève.
Cette demande d'admission doit
comprendre les renseignements suivants:
1° le nom de la
personne;
2° l'adresse de sa
résidence;
3° les noms de ses
parents, sauf si elle est majeure;
4° (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 9; D. 865-2001, a.
3.
10. La
demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté un établissement
d'enseignement au Québec doit être accompagnée d'un document officiel sur lequel
figure le code permanent que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
lui a attribué, tel un bulletin scolaire.
Celle d'une personne qui ne peut fournir
un tel document, notamment parce qu'elle fréquentera, pour la première fois, un
établissement d'enseignement au Québec, doit être accompagnée d'un certificat de
naissance portant notamment, sauf si elle est majeure, des mentions relatives
aux noms de ses parents ou d'une copie de son acte de naissance délivré par le
directeur de l'état civil.
Si, pour une des raisons mentionnées aux
articles 130 et 139 du Code civil, une copie de l'acte de naissance ou un
certificat de naissance de cette personne ne peut être fourni, la demande
d'admission doit être accompagnée d'une déclaration écrite sous serment faite
par l'un de ses parents, ou par la personne elle-même si elle est majeure, et
qui atteste de sa date et de son lieu de naissance.
D. 651-2000, a. 10.
11. La
commission scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est
majeure, de l'acceptation ou du refus de la demande
d'admission.
La commission scolaire qui admet un
élève qui fréquentait un établissement d'enseignement d'une autre commission
scolaire ou un établissement d'enseignement privé doit faire parvenir à cette
commission scolaire ou à cet établissement d'enseignement privé une attestation
de l'admission.
D. 651-2000, a. 11.
12. L'élève
qui a atteint l'âge de 5 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours et dont
les parents ont fait la demande est admis à l'éducation
préscolaire.
L'élève vivant en milieu économiquement
faible, au sens de l'annexe I, qui a atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours et dont
les parents ont fait la demande est admis à l'éducation préscolaire; le ministre
établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves
vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d'admission de
ceux-ci.
L'élève handicapé, au sens de l'annexe
I, qui a atteint l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l'année scolaire en cours et dont
les parents ont fait la demande est admis à l'éducation préscolaire.
L'élève qui a atteint l'âge de 6 ans
avant le 1er octobre de l'année
scolaire en cours doit être admis à l'enseignement primaire.
D. 651-2000, a. 12.
13. Le
passage du primaire au secondaire s'effectue après 6 années d'études primaires;
il peut toutefois s'effectuer après 5 années d'études primaires si l'élève a
atteint les objectifs des programmes d'études du primaire et a acquis
suffisamment de maturité affective et sociale.
Il appartient à la commission scolaire
qui assume la responsabilité de l'enseignement primaire d'un élève de déterminer
si cet élève a satisfait aux exigences du primaire.
D. 651-2000, a. 13; D. 488-2005, a.
1; D. 699-2007,
a. 1.
13.1. À
l'enseignement primaire, le directeur de l'école peut, exceptionnellement, dans
l'intérêt d'un élève, lui permettre de rester une seconde année dans la même
classe s'il appert de son plan d'intervention que cette mesure est celle qui,
parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement
scolaire.
Cette mesure, qui ne peut être utilisée
qu'une seule fois au cours de l'enseignement primaire, ne doit pas avoir pour
effet de permettre le passage de cet élève au secondaire après plus de 6 années
d'études primaires, sous réserve du pouvoir du directeur, au terme de cette
période, de l'admettre à l'enseignement primaire pour une année additionnelle
conformément à la Loi.
D. 699-2007, a. 2.
14. La
personne qui excède l'âge maximal prévu au premier alinéa de l'article 1 de la
Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) peut, aux conditions
déterminées par le ministre, être admise aux services éducatifs dispensés dans
une école, si elle se trouve dans l'une des situations
suivantes:
1° au cours de
l'année scolaire précédente, elle était inscrite dans l'un des établissements
suivants:
a) une école ou un
centre de formation professionnelle établi par une commission
scolaire;
b) un établissement
d'enseignement privé situé au Québec qui offrait l'enseignement primaire ou
secondaire;
c) un
établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec qui offrait un
enseignement équivalent à l'enseignement primaire ou secondaire dispensé au
Québec;
2° au cours des 24
derniers mois, elle a été inscrite dans l'un des établissements mentionnés au
paragraphe 1, mais, l'année scolaire précédente, elle n'a pu y être inscrite
pour l'une des raisons suivantes:
a) elle a donné
naissance à un enfant;
b) elle avait la
charge d'un enfant de moins de 12 mois;
c) elle s'est
trouvée dans l'incapacité de poursuivre ses études pendant plus d'un mois et
cette incapacité est constatée dans un certificat médical.
D. 651-2000, a. 14; D. 488-2005, a.
2.
SECTION II
CYCLES
D'ENSEIGNEMENT
15. L'enseignement primaire s'organise sur 3 cycles de 2 ans
chacun.
L'enseignement secondaire s'organise sur
2 cycles: le premier s'étend sur 2 années scolaires; le deuxième s'étend sur 3
années scolaires.
Le cycle est une période d'apprentissage
au cours de laquelle les élèves acquièrent un ensemble de compétences
disciplinaires et transversales leur permettant d'accéder aux apprentissages
ultérieurs.
D. 651-2000, a. 15; D. 488-2005, a.
3.
SECTION III
CALENDRIER SCOLAIRE ET TEMPS
PRESCRIT
16. Le
calendrier scolaire de l'élève comprend l'équivalent d'un maximum de 200
journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services
éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de
l'élève handicapé et de l'élève vivant en milieu économiquement faible, visés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12, comprend l'équivalent d'un
maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux
services éducatifs, à moins que la commission scolaire, dans la mesure et aux
conditions déterminées par le ministre, l'en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16.
17. Pour
l'élève de l'éducation préscolaire, la semaine comprend un minimum de 23 heures
30 minutes consacrées aux services éducatifs; pour l'élève de l'enseignement
primaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures consacrées à de tels
services.
Tous les élèves bénéficient
quotidiennement d'un minimum de 50 minutes pour le repas du midi, en plus du
temps prescrit pour les services éducatifs. L'élève de l'enseignement primaire
bénéficie également d'une période de détente le matin et l'après-midi, en plus
du temps prescrit.
Toutefois, pour l'élève handicapé et
l'élève vivant en milieu économiquement faible visés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 12, la semaine comprend un minimum de 11 heures 45 minutes
consacrées aux services éducatifs, à moins que la commission scolaire, dans la
mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l'en ait
exempté.
D. 651-2000, a. 17; D. 488-2005, a.
4.
18. Pour
l'élève de l'enseignement secondaire, la semaine comprend un minimum de 25
heures consacrées aux services éducatifs; cet élève bénéficie d'un minimum de 50
minutes pour le repas du midi et d'au moins 5 minutes entre chaque période
d'enseignement, en plus du temps prescrit.
D. 651-2000, a. 18.
19. Les
jours suivants sont des jours de congé pour l'élève:
1° les samedis et
les dimanches;
2° le 1er juillet;
3° le 1er lundi de septembre;
4° le deuxième
lundi d'octobre;
5° les 24, 25 et
26 décembre;
6° les 31
décembre, 1er et 2 janvier;
7° le Vendredi
saint et le lundi de Pâques;
8° le lundi qui
précède le 25 mai;
9° le 24 juin.
D. 651-2000, a. 19.
SECTION IV
RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS À REMETTRE AUX PARENTS DE
L'ÉLÈVE
20. Au début
de l'année scolaire, le directeur de l'école s'assure que sont transmis aux
parents de l'élève ou à l'élève lui-même, s'il est majeur, les documents
suivants:
1° les règles
générales de l'école et son calendrier des activités;
2° des
renseignements sur le programme d'activités de l'éducation préscolaire ou, s'il
s'agit d'un élève de l'enseignement primaire ou secondaire, des renseignements
sur les programmes d'études suivis par cet élève ainsi que la liste des manuels
requis pour l'enseignement de ces programmes;
3° le nom de
l'enseignant de l'élève, s'il s'agit d'un élève à l'éducation préscolaire ou,
dans les autres cas, le nom de tous les enseignants de l'élève ainsi que, le cas
échéant, le nom de son responsable.
D. 651-2000, a. 20.
SECTION V
MATÉRIEL
DIDACTIQUE
21. En outre
du droit de disposer personnellement du manuel scolaire conformément à l'article
7 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), l'élève de
l'enseignement primaire ou secondaire doit avoir accès au matériel didactique,
choisi en application de la Loi, pour les programmes d'études suivis par cet
élève; l'élève de l'éducation préscolaire doit avoir accès au matériel
didactique requis pour les programmes d'activités qui lui sont
offerts.
D. 651-2000, a. 21.
SECTION VI
RÉPARTITION DES
MATIÈRES
22. À
l'enseignement primaire, les matières obligatoires enseignées chaque année et le
nombre d'heures par semaine, prévu à titre indicatif pour ces matières, sont les
suivants:
___________________________________________________________________________________
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
___________________________________________________________________________________
|
1er CYCLE | 2e ET 3e CYCLES
1re et 2e années | 3e, 4e, 5e et 6e années
_________________________________________|_________________________________________
|
Matières obligatoires Temps | Matières obligatoires Temps
_________________________________________|_________________________________________
|
Langue d'enseignement 9 h | Langue d'enseignement 7 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Mathématique 7 h | Mathématique 5 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Éducation physique et 2 h | Éducation physique et
à la santé | à la santé 2 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Total du temps réparti 18 h | Total du temps réparti 14 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Langue seconde | Langue seconde
(français ou anglais) | (français ou anglais)
_________________________________________|_________________________________________
|
Arts: | Arts:
2 des 4 disciplines | 2 des 4 disciplines prévues
suivantes: | au 1er cycle, dont l'une
Art dramatique; | enseignée à ce cycle
Arts plastiques; |
Danse; |
Musique. |
_________________________________________|_________________________________________
|
Éthique et culture religieuse | Éthique et culture religieuse
_________________________________________|_________________________________________
|
| Géographie, histoire,
| éducation à la citoyenneté
|_________________________________________
|
| Science et technologie
_________________________________________|_________________________________________
|
Temps non réparti 7 h | Temps non réparti 11 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Total du temps 25 h | Total du temps 25 h
_________________________________________|_________________________________________
D. 651-2000, a. 22; D. 865-2001, a.
4; D.
488-2005, a. 5; D. 380-2008, a. 1.
23. Au
premier cycle de l'enseignement secondaire, les matières obligatoires enseignées
chaque année, le nombre d'heures par cycle, prévu à titre indicatif pour ces
matières, et leur nombre d'unités sont les suivants:
___________________________________________________________________________________
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 1ER CYCLE
Matières obligatoires en 1re et 2e années
___________________________________________________________________________________
Français, langue Anglais, langue
d'enseignement d'enseignement
400 heures - 16 unités 300 heures - 12 unités
______________________________________ ou _______________________________________
Anglais, langue seconde Français, langue seconde
200 heures - 8 unités 300 heures - 12 unités
___________________________________________________________________________________
Mathématique
300 heures - 12 unités
___________________________________________________________________________________
Science et technologie
200 heures - 8 unités
___________________________________________________________________________________
Géographie
150 heures - 6 unités
___________________________________________________________________________________
Histoire et éducation à la citoyenneté
150 heures - 6 unités
___________________________________________________________________________________
Arts
200 heures - 8 unités
1 des 4 disciplines suivantes:
Art dramatique;
Arts plastiques;
Danse;
Musique.
___________________________________________________________________________________
Éducation physique et à la santé
100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
Éthique et culture religieuse
100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
D. 651-2000, a. 23; D. 865-2001, a.
5; D.
488-2005, a. 6 et 16; D. 380-2008, a. 2.
23.1. Au
second cycle de l'enseignement secondaire, l'élève choisit, chaque année, le
parcours de formation générale ou le parcours de formation générale
appliquée.
Pour ces parcours, les matières
obligatoires et à option, le nombre d'heures annuel prévu à titre indicatif pour
ces matières et leur nombre d'unités sont les suivants:
___________________________________________________________________________________
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 2e cycle
PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE
___________________________________________________________________________________
3e année 4e année 5e année
___________________________________________________________________________________
Matières Matières Matières
obligatoires obligatoires obligatoires
___________________________________________________________________________________
Français, Anglais, Langue d'enseignement Langue d'enseignement
langue langue 150 heures - 6 unités 150 heures - 6 unités
d'enseignement d'enseignement
200 heures 150 heures
- 8 unités - 6 unités
Langue seconde Langue seconde
Anglais, ou Français, 100 heures - 4 unités 100 heures - 4 unités
langue langue
seconde seconde
100 heures 150 heures
- 4 unités - 6 unités
___________________________________________________________________________________
Mathématique Mathématique Mathématique
150 heures - 6 unités 100 ou 150 heures 100 ou 150 heures
4 ou 6 unités 4 ou 6 unités
___________________________________________________________________________________
Science et technologie Science et technologie
150 heures - 6 unités 100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
Histoire et éducation Histoire et éducation Monde contemporain
à la citoyenneté à la citoyenneté 100 heures - 4 unités
100 heures - 4 unités 100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
Arts: Arts: Arts:
1 des 4 disciplines 1 des 4 disciplines 1 des 4 disciplines
suivantes: suivantes: suivantes:
Art dramatique Art dramatique Art dramatique
Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques
Danse Danse Danse
Musique Musique Musique
50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Éducation physique Éducation physique Éducation physique
et à la santé et à la santé et à la santé
50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Éthique et culture Éthique et culture
religieuse religieuse
100 heures - 4 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Projet intégrateur
50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Matières à option Matières à option Matières à option
100 heures 100 ou 150 heures 200 ou 250 heures
4 unités 4 ou 6 unités 8 ou 10 unités
___________________________________________________________________________________
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 2e cycle
PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE
___________________________________________________________________________________
3e année 4e année 5e année
___________________________________________________________________________________
Matières Matières Matières
obligatoires obligatoires obligatoires
___________________________________________________________________________________
Français, Anglais, Langue d'enseignement Langue d'enseignement
langue langue 150 heures - 6 unités 150 heures - 6 unités
d'enseignement d'enseignement
200 heures 150 heures
- 8 unités - 6 unités
Langue seconde Langue seconde
Anglais, ou Français, 100 heures - 4 unités 100 heures - 4 unités
langue langue
seconde seconde
100 heures 150 heures
- 4 unités - 6 unités
___________________________________________________________________________________
Mathématique Mathématique Mathématique
150 heures - 6 unités 100 ou 150 heures 100 ou 150 heures
4 ou 6 unités 4 ou 6 unités
___________________________________________________________________________________
Applications technologiques Applications technologiques
et scientifiques et scientifiques
150 heures - 6 unités 150 heures - 6 unités
___________________________________________________________________________________
Histoire et éducation Histoire et éducation Monde contemporain
à la citoyenneté à la citoyenneté 100 heures - 4 unités
100 heures - 4 unités 100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
Arts: Arts: Arts:
1 des 4 disciplines 1 des 4 disciplines 1 des 4 disciplines
suivantes: suivantes: suivantes:
Art dramatique Art dramatique Art dramatique
Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques
Danse Danse Danse
Musique Musique Musique
50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Éducation physique Éducation physique Éducation physique
et à la santé et à la santé et à la santé
50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Projet personnel Éthique et culture Éthique et culture
d'orientation religieuse religieuse
100 heures - 4 unités 100 heures - 4 unités 50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Projet intégrateur
50 heures - 2 unités
___________________________________________________________________________________
Matières à option Matières à option
50 ou 100 heures 200 ou 250 heures
2 ou 4 unités 8 ou 10 unités
___________________________________________________________________________________
Exploration de la Exploration de la
formation formation
professionnelle professionnelle
2 ou 4 unités 2 ou 4 unités
Projet personnel Sensibilisation à
d'orientation l'entrepreneuriat
4 unités 2 ou 4 unités
Sensibilisation à
l'entrepreneuriat
2 ou 4 unités
___________________________________________________________________________________
En outre des matières à option qu'elle
choisit parmi celles figurant sur la liste établie par le ministre, l'école doit
offrir aux élèves du parcours de formation générale appliquée les matières à
option particulières à ce parcours si ces matières figurent sur cette
liste.
L'école peut utiliser le temps alloué
aux matières à option à des fins de rattrapage, comme prolongation du temps
alloué aux matières obligatoires ou pour donner des services complémentaires.
Aucune unité n'est reconnue dans ces cas. L'école peut également offrir comme
matières à option des programmes d'études locaux auxquels sont attribuées des
unités.
D. 488-2005, a. 6 et 16; D. 699-2007, a.
3.
23.2. Une
commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le
ministre, exempter de l'application de l'article 22, 23 ou
23.1:
1° l'élève
handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de
l'article 1 de l'annexe II;
2° l'élève
handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l'article 2 de
l'annexe II;
3° l'élève à qui
sont dispensés des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la
langue française ou l'élève à qui sont dispensés des services d'enseignement à
domicile ou en milieu hospitalier.
D. 488-2005, a. 6.
23.3. À
l'enseignement secondaire, le parcours de formation axée sur l'emploi comprend
les 2 formations suivantes: la formation préparatoire au travail et la formation
menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé.
L'élève qui, le 30 septembre de l'année
scolaire au cours de laquelle il commence sa formation, est âgé d'au moins 15
ans peut s'inscrire à l'une ou l'autre de ces formations s'il appert de son
bilan des apprentissages ou de son plan d'intervention que:
1° cette formation
est celle qui, parmi toutes les formations offertes à l'enseignement secondaire,
est davantage susceptible de répondre à son intérêt, ses besoins et ses
capacités;
2° l'élève respecte
les conditions particulières d'admission à la formation préparatoire au travail
prévues à l'article 23.4 ou, selon le cas, à la formation menant à l'exercice
d'un métier semi-spécialisé prévues à l'article 23.5.
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a.
4.
23.4. L'élève
peut être admis à la formation préparatoire au travail s'il n'a pas atteint les
objectifs des programmes d'études de l'enseignement primaire dans les matières
langue d'enseignement et mathématique.
L'élève inscrit à la formation
préparatoire au travail reçoit, en concomitance, la formation générale et la
formation pratique suivantes:
______________________________________________________________________________
PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L'EMPLOI:
FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL
______________________________________________________________________________
1re année 2e année 3e année
______________________________________________________________________________
Formation générale
______________________________________________________________________________
Matières Temps Matières Temps Matières Temps
obligatoires prescrit obligatoires prescrit obligatoires prescrit
______________________________________________________________________________
Langue 150 h Langue 100 h Langue 50 h
d'enseignement d'enseignement d'enseignement
______________________________________________________________________________
Langue seconde 50 h Langue seconde 50 h
______________________________________________________________________________
Mathématique 150 h Mathématique 100 h Mathématique 50 h
______________________________________________________________________________
Expérimentations 100 h
technologiques
et scientifiques
______________________________________________________________________________
Géographie, 50 h Géographie, 50 h Géographie, 50 h
histoire et histoire et histoire et
éducation à la éducation à la éducation à la
citoyenneté citoyenneté citoyenneté
______________________________________________________________________________
Éducation 50 h Education 50 h
physique et physique et
à la santé à la santé
______________________________________________________________________________
Autonomie et 100 h Autonomie et 100 h Autonomie et 50 h
participation participation participation
sociale sociale sociale
______________________________________________________________________________
Temps non 50 h Temps non 50 h Temps non 50 h
réparti réparti réparti
______________________________________________________________________________
Formation pratique
______________________________________________________________________________
Matières Temps Matières Temps Matières Temps
obligatoires prescrit obligatoires prescrit obligatoires prescrit
______________________________________________________________________________
Préparation au 50 h Préparation au 100 h Préparation au 50 h
marché du travail marché du travail marché du travail
______________________________________________________________________________
Sensibilisation 150 h Insertion 300 h Insertion 600 h
au monde du professionnelle professionnelle
travail
______________________________________________________________________________
Total 900 h Total 900 h Total 900 h
______________________________________________________________________________
Au cours de sa troisième année de
formation préparatoire au travail, l'élève peut suivre les 375 heures de la
matière préparation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, à même le temps
prescrit pour la matière insertion professionnelle, s'il satisfait aux
conditions suivantes:
1° il a réussi la
matière insertion professionnelle de la deuxième année de sa
formation;
2° il respecte les
conditions particulières d'admission au programme menant à l'exercice de ce
métier semi-spécialisé établies par le ministre.
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a.
5.
23.5. L'élève
peut être admis à la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé,
s'il satisfait aux conditions suivantes:
1° il a atteint les
objectifs des programmes d'études de l'enseignement primaire dans les matières
langue d'enseignement et mathématique, mais n'a pas obtenu les unités du premier
cycle de l'enseignement secondaire dans ces matières;
2° il respecte les
conditions particulières d'admission au programme menant à ce métier
semi-spécialisé qui sont établies par le ministre.
L'élève inscrit à la formation menant à
l'exercice d'un métier semi-spécialisé reçoit, en concomitance, la formation
générale et la formation pratique suivantes:
__________________________________________________________
PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L'EMPLOI:
FORMATION MENANT À L'EXERCICE D'UN MÉTIER
SEMI-SPÉCIALISÉ
__________________________________________________________
Formation générale
__________________________________________________________
Matières obligatoires Temps prescrit
__________________________________________________________
Langue d'enseignement 200 h
__________________________________________________________
Langue seconde 100 h
__________________________________________________________
Mathématique 150 h
__________________________________________________________
Formation pratique
__________________________________________________________
Matières obligatoires Temps prescrit
__________________________________________________________
Préparation au marché du travail 75 h
__________________________________________________________
Préparation à l'exercice d'un 375 h
métier semi-spécialisé
__________________________________________________________
TOTAL 900 h
__________________________________________________________
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a.
6.
24. Pour
l'élève admis à recevoir l'enseignement en anglais, le français comme langue
d'enseignement pour d'autres matières que le français, langue seconde, peut être
utilisé, avec l'autorisation des parents.
D. 651-2000, a. 24; D. 488-2005, a.
7.
25. L'école
peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un
programme d'études local.
D. 651-2000, a. 25.
26. L'école
dispense 25 heures de services d'enseignement pour chacune des unités attribuées
à un programme d'études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de
ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 651-2000, a. 26.
27. L'élève
qui démontre, par la réussite d'une épreuve imposée par l'école ou la commission
scolaire, qu'il a atteint les objectifs d'un programme n'est pas tenu de suivre
ce programme. Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins
d'apprentissage.
D. 651-2000, a. 27.
SECTION VII
ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES
28. L'évaluation est le processus qui consiste à porter un
jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et
interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant,
administratives.
La décision du passage d'un élève d'un
cycle à l'autre s'appuie sur son bilan des apprentissages et sur les règles de
passage établies par l'école ou par la commission scolaire, selon leurs
responsabilités respectives.
Au second cycle de l'enseignement
secondaire, le passage de l'élève d'une année à l'autre s'effectue par matière
s'il s'agit d'un élève du parcours de formation générale ou du parcours de
formation générale appliquée.
D. 488-2005, a. 8; D. 699-2007, a.
7.
29. Afin de
renseigner les parents de l'élève sur son cheminement scolaire, l'école leur
transmet:
1° au moins 8
communications par cycle, dont 5 bulletins et 1 bilan des apprentissages de fin
de cycle, s'il s'agit d'un élève de l'enseignement primaire ou du premier cycle
de l'enseignement secondaire;
2° au moins 4
communications par année, dont 2 bulletins et 1 bilan des apprentissages de fin
d'année, s'il s'agit d'un élève de l'éducation préscolaire ou du second cycle de
l'enseignement secondaire.
Nonobstant le premier alinéa, s'il est
majeur, c'est à l'élève que sont transmises les communications qui y sont
prévues.
Au moins 1 fois par mois, des
renseignements sont fournis aux parents d'un élève mineur dans les cas
suivants:
1° ses
performances laissent craindre qu'il n'atteindra pas les objectifs des
programmes d'études du cycle ou, en ce qui concerne un élève de l'éducation
préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu'il ne sera pas prêt à
passer en première année du primaire au début de l'année scolaire
suivante;
2° ses
comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de
l'école;
3° ces
renseignements étaient prévus dans le plan d'intervention de
l'élève.
Ces renseignements ont pour but de
favoriser la collaboration des parents et de l'école dans la correction des
difficultés d'apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le
cas, dans l'application du plan d'intervention.
D. 651-2000, a. 29; D. 488-2005, a.
9.
30. Le
bulletin scolaire de l'élève doit contenir au moins les renseignements
suivants:
1° l'année
scolaire;
2° la
classe;
3° le nom de la
commission scolaire;
4° le nom de
l'élève;
5° le code
permanent de l'élève;
6° la date de
naissance de l'élève;
7° les nom,
adresse et numéro de téléphone des parents ou, si l'élève est majeur, son
adresse et son numéro de téléphone;
8° le lien de
parenté ou de responsabilité entre l'élève et le destinataire du
bulletin;
9° le nom du
directeur de l'école;
10° le nom des
enseignants de l'élève;
11° les nom,
adresse et numéro de téléphone de l'école;
12° le signe
d'authentification de la commission scolaire ou la signature du directeur de
l'école;
13° le titre de
chacune des matières suivies par l'élève, s'il s'agit d'un élève de
l'enseignement primaire; le code et le titre de chacun des cours suivis par
l'élève, de même que le nom de l'enseignant responsable de chacun de ces cours,
s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire;
14° les données
relatives à l'assiduité de l'élève;
15° l'état du
développement des compétences propres au programme d'activités de l'éducation
préscolaire ou aux programmes d'études, si ces compétences ont fait l'objet
d'une évaluation; l'état du développement des compétences à l'enseignement
primaire et à l'enseignement secondaire est exprimé par un pourcentage. Les
compétences sont indiquées au bulletin dans les termes utilisés dans ces
programmes, en privilégiant les termes usuels;
15.1° son résultat et
la moyenne du groupe pour chaque matière enseignée, exprimés en
pourcentage;
15.2° s'il s'agit du
bulletin de fin d'année d'un élève en première, troisième ou cinquième année du
primaire ou encore d'un élève de la première année du secondaire, des
commentaires sur les apprentissages qu'il a réalisés, pendant la période visée,
relativement à une ou des compétences transversales, suivant les normes et
modalités d'évaluation des apprentissages approuvées par le directeur de l'école
en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 96.15 de la Loi; ces
compétences sont indiquées au bulletin dans les termes utilisés dans ces
programmes, en privilégiant les termes usuels;
16° (paragraphe
abrogé).
L'état du développement des compétences
visé au paragraphe 15 du premier alinéa ainsi que le résultat de l'élève visé au
paragraphe 15.1 s'appuient sur la table de conversion afférente au programme
d'études établi par le ministre.
Les paragraphes 15 à 15.2 du premier
alinéa ne s'appliquent pas à l'élève de la formation préparatoire au travail.
Pour cet élève, le bulletin doit plutôt contenir une indication de sa
progression selon des objectifs fixés pour lui par son enseignant, en tenant
compte de ceux des programmes d'études établis par le ministre.
D. 651-2000, a. 30; D. 488-2005, a.
10; D.
699-2007, a. 8.
30.1. Le bilan
des apprentissages de l'élève de l'enseignement primaire et de l'enseignement
secondaire comprend notamment:
1° l'indication,
par un pourcentage, du niveau de développement atteint par l'élève pour chacune
des compétences propres au programme d'études dispensé;
2° des commentaires
sur les apprentissages réalisés par l'élève pendant la période visée
relativement à une ou des compétences transversales, suivant les normes et
modalités d'évaluation des apprentissages approuvées par le directeur de l'école
en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 96.15 de la
Loi;
3° son résultat et
la moyenne du groupe pour chaque matière enseignée, exprimés en pourcentage,
ainsi que, en cas de réussite d'un élève du secondaire, les unités afférentes à
ces matières.
Le niveau de développement des
compétences visé au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le résultat de
l'élève visé au paragraphe 3 s'appuient, le cas échéant, sur les échelles des
niveaux de compétences et sur les tables de conversion afférentes aux programmes
d'études établis par le ministre.
Les paragraphes 1 et 3 du premier
alinéa ne s'appliquent pas à l'élève de la formation préparatoire au travail
pour lequel le résultat dans chaque matière est exprimé par une
cote.
Les compétences propres aux programmes
d'études, de même que les compétences transversales, sont indiquées au bilan des
apprentissages dans les termes utilisés dans ces programmes, en privilégiant les
termes usuels.
D. 488-2005, a. 11; D. 699-2007, a.
9.
30.2. Le bilan
des apprentissages de l'élève de l'éducation préscolaire comprend notamment
l'indication du niveau de développement atteint par l'élève pour chacune des
compétences propres au programme d'activités de l'éducation
préscolaire.
Ces compétences sont indiquées au bilan
des apprentissages dans les termes utilisés dans ce programme, en privilégiant
les termes usuels.
D. 699-2007, a. 9.
30.3. Toute
commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le
ministre, exempter de l'application des paragraphes 15 à 15.2 du premier alinéa
de l'article 30 et de l'article 30.1 les élèves handicapés visés à l'article 1
ou à l'article 2 de l'annexe II.
D. 699-2007, a. 9.
31. Pour
être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l'élève de l'enseignement
secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le
programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement équivalent, à
la suite d'une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du
premier alinéa de l'article 15 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.
I-13.3).
Cependant, l'élève dispensé de suivre un
programme, parce qu'ayant démontré l'atteinte des objectifs de ce programme par
la réussite d'une épreuve imposée par l'école ou la commission scolaire, peut
être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
D. 651-2000, a. 31.
CHAPITRE III
SANCTION DES ÉTUDES
32. Le
ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui a accumulé au
moins 54 unités de la 4e ou de la
5e secondaire. Parmi ces unités, il
doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités
suivantes:
1° 6 unités de
langue d'enseignement de la 5e
secondaire;
2° 4 unités de
langue seconde de la 5e
secondaire;
3° 6 unités de
mathématique de la 4e
secondaire;
4° 6 unités de
sciences physiques de la 4e
secondaire;
5° 4 unités
d'histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire.
Pour l'obtention d'un tel diplôme sont
notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d'un
programme d'études menant à un diplôme d'études professionnelles ou d'un
programme d'études menant à une attestation de spécialisation
professionnelle.
D. 651-2000, a. 32; D. 488-2005, a. 12 et
18.
33. Le
ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le certificat de
la formation préparatoire au travail à l'élève qui a suivi cette formation d'une
durée minimale de 2 700 heures et a réussi la matière insertion
professionnelle d'une durée minimale de 900 heures.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et
17.
33.1. Le
ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le certificat de
formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l'élève qui
a suivi cette formation d'une durée minimale de 900 heures et a réussi la
formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d'une durée minimale de
450 heures.
Le ministre décerne également, sur
recommandation de la commission scolaire, le certificat de formation à un métier
semi-spécialisé, avec mention de ce métier semi-spécialisé, à l'élève visé au
troisième alinéa de l'article 23.4 s'il respecte les conditions
suivantes:
1° il a suivi la
formation préparatoire au travail d'une durée minimale de 2 700
heures;
2° il a réussi la
formation pratique de la formation menant à l'exercice du métier
semi-spécialisé.
D. 488-2005, a. 13.
34. Pour
tous les programmes d'études offerts à l'enseignement secondaire dans le cadre
d'études menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, la note de
passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l'objet
d'une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion
de 50%, sous réserve de l'article 470 de la Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3), de l'évaluation sommative de l'élève qui lui est transmise
par la commission scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou
l'échec de ce programme.
D. 651-2000, a. 34.
CHAPITRE IV
QUALITÉ
DE LA LANGUE
35. L'école
doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et
parlée, dans l'apprentissage et dans la vie de l'école, soit le souci de chaque
enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de tous les membres du
personnel de l'école.
D. 651-2000, a. 35.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
D. 651-2000, a. 36.
D. 651-2000, a. 37.
D. 651-2000, a. 38.
(a. 12)
ÉLÈVE HANDICAPÉ ET ÉLÈVE VIVANT EN
MILIEU ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE
1. Est un élève handicapé celui dont
l'évaluation du fonctionnement global, par un personnel qualifié, révèle qu'il
répond aux conditions suivantes:
1° il est un
handicapé, au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(L.R.Q., c. E-20.1);
2° il présente des
incapacités qui limitent ou empêchent sa participation aux services
éducatifs;
3° il a besoin
d'un soutien pour fonctionner en milieu scolaire.
2. Est un élève vivant en milieu
économiquement faible, celui qui réside dans un territoire identifié comme
économiquement défavorisé, au cours de l'année scolaire 1996-1997, selon les
critères suivants:
1° la pauvreté,
définie par certains indicateurs de revenu et d'instruction;
2° le secteur, qui
constitue pour les actions auprès des enfants d'âge scolaire, l'unité
territoriale de base;
3° la
concentration, qui implique la présence d'un certain nombre de familles pauvres
dans un secteur donné.
D. 651-2000, Ann. I.
(a. 22, 23 et 23.1)
ÉLÈVE HANDICAPÉ PAR UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE MOYENNE À SÉVÈRE OU PAR UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
PROFONDE
1. Est un élève
handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère celui dont
l'évaluation des fonctions cognitives, faite par une équipe multidisciplinaire
au moyen d'examens standardisés, révèle un fonctionnement général nettement
inférieur à celui de la moyenne, et qui s'accompagne de déficiences du
comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de
croissance.
En outre, l'évaluation fonctionnelle de
cet élève doit révéler qu'il présente:
1° des limites sur
le plan du développement cognitif restreignant les capacités d'apprentissage de
l'élève relativement à certains objectifs des programmes d'études des classes
ordinaires et nécessitant une pédagogie ou un programme adapté;
2° des capacités
fonctionnelles limitées sur le plan de l'autonomie personnelle et sociale
entraînant un besoin d'assistance pour s'organiser dans des activités nouvelles
ou un besoin d'éducation à l'autonomie de base;
3° des difficultés
plus ou moins marquées dans le développement sensoriel et moteur ainsi que dans
celui de la communication pouvant nécessiter une intervention adaptée dans ces
domaines.
2. Est un élève
handicapé par une déficience intellectuelle profonde celui dont l'évaluation des
fonctions cognitives, faite par une équipe multidisciplinaire au moyen d'examens
standardisés, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à celui de la
moyenne, et qui s'accompagne de déficiences du comportement adaptatif se
manifestant dès le début de la période de croissance.
En outre, l'évaluation fonctionnelle de
cet élève doit révéler qu'il présente les caractéristiques
suivantes:
1° des limites
importantes sur le plan du développement cognitif rendant impossible l'atteinte
des objectifs des programmes d'études des classes ordinaires et requérant
l'utilisation d'un programme adapté;
2° des habiletés
de perception, de motricité et de communication manifestement limitées, exigeant
des méthodes d'évaluation et de stimulation individualisées;
3° des capacités
fonctionnelles très faibles sur le plan de l'autonomie personnelle et sociale
entraînant un besoin constant de soutien et d'encadrement dans l'accomplissement
des tâches scolaires quotidiennes.
L'évaluation fonctionnelle de cet élève
peut également révéler qu'il présente des déficiences associées telles que des
déficiences physiques, sensorielles, ainsi que des troubles neurologiques,
psychologiques et une forte propension à contracter diverses
maladies.
3. (Abrogé).
4. (Abrogé).
5. (Abrogé).
D. 651-2000, Ann. II; D. 488-2005, a.
14.
(Abrogée)
D. 651-2000, Ann. III; D. 488-2005, a.
15.
D. 651-2000, 2000 G.O. 2, 3429
D.865-2001, 2001 G.O. 2, 4588
D. 488-2005, 2005 G.O. 2, 2435
D. 699-2007, 2007 G.O. 2, 3500A
D. 881-2007, 2007 G.O. 2, 4331
D. 380-2008, 2008 G.O. 2,
1875