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À jour au 27 juillet 2009


L.R.Q., chapitre I-13.3

Loi sur l'instruction publique

CHAPITRE I 
ÉLÈVE

SECTION I 
DROITS DE L'ÉLÈVE

Droit à l'éducation scolaire.

1. Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).

Programmes offerts.

Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.

Âge d'admissibilité.

L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.

1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71.

Services éducatifs aux adultes.

2. Toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l'article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.

1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2.

Gratuité des services.

3. Tout résident du Québec visé à l'article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447.

Gratuité.

Tout résident du Québec visé à l'article 2 a droit à la gratuité des services d'alphabétisation et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.

Gratuité des services.

Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées dans ce régime s'il a atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1).

1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3.

Choix d'une école.

4. L'élève ou, s'il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.

Critères d'inscription.

L'exercice de ce droit est assujetti aux critères d'inscription établis en application de l'article 239, lorsque le nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, ou, s'il s'agit d'une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d'inscription établis en application de l'article 240 ou 468.

Transport.

L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4.

5. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5; 2000, c. 24, a. 17; 2005, c. 20, a. 1.

Animation spirituelle et engagement communautaire.

6. L'élève, autre que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a droit à des services complémentaires d'animation spirituelle et d'engagement communautaire.

1988, c. 84, a. 6; 1997, c. 96, a. 6; 2000, c. 24, a. 18.

Gratuité des manuels.

7. L'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où il atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l'article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.

Restriction.

Ce droit à la gratuité ne s'étend pas aux documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe.

Matériel didactique.

Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.

1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71.

Responsabilité.

8. L'élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.

Réclamation.

À défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur.

1988, c. 84, a. 8.

Révision.

9. L'élève visé par une décision du conseil des commissaires, du comité exécutif, du conseil d'établissement ou du titulaire d'une fonction ou d'un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette décision.

1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8.

Exposé de motifs.

10. La demande de l'élève ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s'appuie. Elle est transmise au secrétaire général de la commission scolaire.

Assistance.

Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande, à l'élève ou à ses parents qui le requièrent.

1988, c. 84, a. 10.

Décision.

11. Le conseil des commissaires dispose de la demande sans retard.

Examen de la demande.

Il peut soumettre la demande à l'examen d'une personne qu'il désigne ou d'un comité qu'il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s'ils l'estiment opportun, de leurs recommandations.

Observations.

Dans l'examen de la demande, les intéressés doivent avoir l'occasion de présenter leurs observations.

1988, c. 84, a. 11.

Décision du conseil des commissaires.

12. Le conseil des commissaires peut, s'il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.

Signification.

La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l'auteur de la décision contestée.

1988, c. 84, a. 12.

Interprétation:

13. Dans la présente loi on entend par:

«année scolaire»;

 1° «année scolaire»: la période débutant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante;

«parents».

 2° «parent»: le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l'élève.

1988, c. 84, a. 13.

SECTION II 
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Fréquentation obligatoire.

14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.

1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2.

Dispense.

15. Est dispensé de l'obligation de fréquenter une école l'enfant qui:

 1° en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé;

 2° en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école;

 3° est expulsé de l'école par la commission scolaire en application de l'article 242;

 4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école.

Dispense.

Est dispensé de l'obligation de fréquenter l'école publique, l'enfant qui fréquente un établissement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.

Dispense de fréquenter l'école publique.

Est également dispensé de l'obligation de fréquenter l'école publique l'enfant qui fréquente un centre de formation professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé.

Dispense.

En outre, la commission scolaire peut dispenser un de ses élèves, à la demande des parents de ce dernier, de l'obligation de fréquenter une école pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas en tout six semaines par année scolaire pour lui permettre d'effectuer des travaux urgents.

1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a. 3; 1992, c. 68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 9.

16. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 16; 1990, c. 8, a. 4; 1999, c. 52, a. 13.

Responsabilité des parents.

17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

1988, c. 84, a. 17.

Responsabilité du directeur.

18. Le directeur de l'école s'assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l'école.

Absences non motivées.

En cas d'absences répétées et non motivées d'un élève, le directeur de l'école ou la personne qu'il désigne intervient auprès de l'élève et de ses parents en vue d'en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.

Avis écrit.

Lorsque l'intervention n'a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l'école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l'élève.

1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a. 5.

CHAPITRE II 
ENSEIGNANT

SECTION I 
DROITS DE L'ENSEIGNANT

Direction des élèves.

19. Dans le cadre du projet éducatif de l'école et des dispositions de la présente loi, l'enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d'élèves qui lui est confié.

Responsabilité de l'enseignant.

L'enseignant a notamment le droit:

 1° de prendre les modalités d'intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;

 2° de choisir les instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.

1988, c. 84, a. 19.

20. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 20; 2005, c. 20, a. 1.

21. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 21; 2005, c. 20, a. 1.

SECTION II 
OBLIGATIONS DE L'ENSEIGNANT

Responsabilité.

22. Il est du devoir de l'enseignant:

 1° de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;

 2° de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d'apprendre;

 3° de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;

 4° d'agir d'une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;

 5° de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;

 6° de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;

 6.1° de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l'accompagnement des enseignants en début de carrière;

 7° de respecter le projet éducatif de l'école.

1988, c. 84, a. 22; 1997, c. 96, a. 10.

SECTION III 
AUTORISATION D'ENSEIGNER

Vérification.

22.1. Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, notamment par un corps de police du Québec, toute déclaration relative à des antécédents judiciaires requise en vertu des dispositions de la présente section et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.

2005, c. 16, a. 1.

Renseignements.

22.2. Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu'aux fins d'assurer la sécurité et l'intégrité des élèves dans le cadre de l'application de ces dispositions.

2005, c. 16, a. 1.

Permis.

23. Pour dispenser le service de l'éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner déterminée par règlement du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.

Dispense.

Est dispensé de cette obligation:

 1° l'enseignant à la leçon ou à taux horaire;

 1.1° la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

 2° le suppléant occasionnel;

 3° la personne qui dispense un enseignement n'ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l'obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l'obtention d'une attestation de capacité délivrée par la commission scolaire en application de l'article 223 ou 246.1;

 4° la personne affectée à l'enseignement par une commission scolaire en application de l'article 25.

1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.

24. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 24; 2005, c. 16, a. 2.

Exception.

25. Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu'il détermine, autoriser une commission scolaire à engager pour dispenser le service de l'éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'enseigner.

1988, c. 84, a. 25; 1997, c. 96, a. 12.

§ 1. —  Conditions relatives à la demande d'une autorisation d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.

Déclaration.

25.1. Le demandeur d'une autorisation d'enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:

 1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;

 2° une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger;

 3° une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l'étranger.

Formule de déclaration.

La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.

2005, c. 16, a. 3.

Nouvelle demande.

25.2. Lorsqu'une autorisation d'enseigner a été révoquée en raison d'une déclaration de culpabilité qui, de l'avis du ministre, a un lien avec la profession enseignante ou en raison d'une faute grave commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'enseignant ou d'un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, la personne qui était titulaire de cette autorisation ne peut soumettre au ministre pour décision une nouvelle demande que dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

 1° elle a obtenu un pardon pour l'infraction criminelle ou pénale commise motivant la révocation;

 2° deux ans se sont écoulés depuis la date de la révocation et, depuis cette date, elle a eu une conduite irréprochable.

2005, c. 16, a. 3.

§ 2. —  Déclarations du titulaire d'une autorisation d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.

Déclaration.

25.3. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'une autorisation d'enseigner a des antécédents judiciaires, il peut exiger que ce dernier lui transmette une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:

 1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;

 2° une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger;

 3° une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l'étranger.

Formule de déclaration.

La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.

2005, c. 16, a. 3.

Changement.

25.4. Le titulaire d'une autorisation d'enseigner doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l'article 25.3, qu'il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires.

2005, c. 16, a. 3.

§ 3. —  Faute grave ou acte dérogatoire d'un titulaire d'une autorisation d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.

Plainte contre un enseignant.

26. Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.

Déclaration de culpabilité.

La dénonciation d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'un enseignant ne peut être considérée comme une plainte aux fins de la présente sous-section.

Formulation.

La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l'enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert.

Observations.

Le ministre transmet une copie de la plainte à l'enseignant en l'invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.

1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314; 2005, c. 16, a. 4.

Rejet.

27. Le ministre peut rejeter toute plainte qu'il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l'enseignant et leur communique les motifs du rejet.

1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.

Comité d'enquête.

28. Le ministre, s'il considère la plainte recevable et si l'enseignant ne reconnaît pas la faute qu'on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d'enquête qu'il constitue.

Formation.

Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l'avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l'éducation. Les deux autres membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d'établissements d'enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d'élèves de tels établissements. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n'a pas établi si la plainte est fondée ou non.

Remboursement des dépenses.

Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.

1988, c. 84, a. 28; 1997, c. 43, a. 316.

Fonctions suspendues.

29. Le ministre peut, si les faits qui sont reprochés à l'enseignant sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du comité d'enquête, enjoindre à la commission scolaire de relever l'enseignant de ses fonctions avec traitement pour la durée de l'enquête.

Urgence.

Toutefois, le ministre n'est pas tenu de consulter le comité si l'urgence de la situation l'impose.

1988, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 317.

Rencontre des intéressés.

30. Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s'y rapportent, le comité rencontre l'enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non.

Renseignements.

Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu'il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent.

Interdiction.

Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit le comité d'enquête dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à l'enquête ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document.

1988, c. 84, a. 30; 1997, c. 43, a. 318.

Séances du comité.

31. Le comité ne peut siéger en l'absence d'un de ses membres.

1988, c. 84, a. 31.

Immunités.

32. Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37).

1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a. 319.

Observations.

33. Après avoir donné à l'enseignant l'occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication.

Conclusions.

Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l'enseignant et à la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320.

§ 4. —  Décisions du ministre relatives aux autorisations d'enseigner
2005, c. 16, a. 5.

Autorisation d'enseigner.

34. Le ministre délivre ou renouvelle une autorisation d'enseigner si le demandeur d'une telle autorisation respecte les conditions requises.

1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a. 321; 2005, c. 16, a. 5.

Infraction.

34.1. Le ministre ne peut délivrer une autorisation d'enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction.

1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.

Accusation pendante.

34.2. Si la personne qui demande la délivrance d'une autorisation d'enseigner fait l'objet, au Canada ou à l'étranger, d'une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d'une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l'examen de sa demande s'il est d'avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l'exercice de la profession enseignante.

1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.

Refus.

34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d'enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire:

 1° a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;

 2° n'a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents;

 3° n'a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires;

 4° reconnaît qu'il a commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l'avis du comité d'enquête, commis une telle faute ou un tel acte.

Révocation.

De plus, le ministre peut révoquer l'autorisation d'enseigner du titulaire qui n'a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.

1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.

Accusation pendante.

34.4. Si le titulaire d'une autorisation d'enseigner fait l'objet d'une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, le ministre soumet le cas au comité d'enquête pour qu'il établisse si, à son avis, l'enseignant a commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. Les articles 29 à 33 s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.

Ordonnance judiciaire.

Il en est de même si le titulaire d'une autorisation d'enseigner fait l'objet d'une ordonnance judiciaire au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante.

2005, c. 16, a. 5.

Comité d'experts.

34.5. Le ministre peut, s'il le juge opportun, constituer un comité d'experts afin de le conseiller aux fins de l'appréciation du lien entre des antécédents judiciaires et l'exercice de la profession enseignante.

Composition.

Ce comité est formé de personnes nommées par le ministre et ayant une expertise, une expérience et un intérêt marqué pour la protection des mineurs.

2005, c. 16, a. 5.

Observations.

34.6. Avant de prendre une décision visée à l'un ou l'autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire de l'autorisation d'enseigner le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours francs pour présenter ses observations ou, dans le cas d'une révocation pour non-respect des conditions de maintien d'une autorisation, d'au moins 30 jours.

Décision et avis.

Le ministre doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant et en l'informant de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.

2005, c. 16, a. 5.

Contestation.

34.7. La décision du ministre visée à l'un ou l'autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

Recours.

Un recours formé devant le Tribunal suspend l'exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur requête instruite et jugée d'urgence, n'en ordonne autrement en raison du risque de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves.

2005, c. 16, a. 5.

Avis écrit.

34.8. Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous conditions une autorisation d'enseigner et de ses motifs à la commission scolaire qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a formulé la plainte à l'origine de sa décision.

2005, c. 16, a. 5.

Suspension, révocation ou maintien.

35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l'autorisation d'une commission scolaire visée à l'article 25 qui n'en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée à la commission scolaire et à l'enseignant.

1988, c. 84, a. 35.

CHAPITRE III 
ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.

SECTION I 
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.

Rôle de l'école.

36. L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.

Mission.

Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

Projet éducatif.

Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.

1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 19; 2002, c. 63, a. 2.

Projet éducatif.

36.1. Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de l'école, des enseignants, des autres membres du personnel de l'école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire.

2002, c. 63, a. 3.

Objectifs.

37. Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie de l'école.

Orientations.

Ces orientations et ces objectifs visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le ministre.

Liberté de conscience.

Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école.

1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4.

Contenu.

37.1. Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte:

 1° les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les modalités relatives à l'encadrement des élèves;

 2° les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Révision et actualisation.

Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.

2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1.

Formation professionnelle.

38. À la demande de la commission scolaire, l'école dispense un programme de formation générale à l'élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).

1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a. 13.

Établissement.

39. L'école est établie par la commission scolaire.

Acte d'établissement.

L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l'école et l'ordre d'enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l'ordre d'enseignement concerné et précise si l'école dispense l'éducation préscolaire.

1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 88.

Modification de l'acte.

40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.

1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13.

Responsable d'immeuble.

41. Lorsque l'acte d'établissement de l'école met plus d'un immeuble à la disposition de l'école, la commission scolaire peut, après consultation du directeur de l'école, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.

Fonctions.

Le responsable exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur de l'école.

1988, c. 84, a. 41; 1997, c. 96, a. 13.

SECTION II 
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.

§ 1. —  Composition
1997, c. 96, a. 13.

Constitution.

42. Est institué, dans chaque école, un conseil d'établissement.

Composition.

Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:

 1° au moins quatre parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas membres du personnel de l'école, élus par leurs pairs;

 2° au moins quatre membres du personnel de l'école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;

 3° dans le cas d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l'école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l'association qui les représente;

 4° dans le cas d'une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;

 5° deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l'école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°.

Droit de vote.

Les représentants de la communauté n'ont pas le droit de vote au conseil d'établissement.

1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 1.

Représentants.

43. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d'établissement.

Membres du personnel.

Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.

1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13.

Modification des règles.

44. Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l'école, la commission scolaire peut, après consultation des parents d'élèves fréquentant l'école et des membres du personnel de l'école, modifier les règles de composition du conseil d'établissement visées au deuxième alinéa de l'article 42.

Nombre de postes.

Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel doit toutefois être égal au total des postes pour les représentants des parents.

1988, c. 84, a. 44; 1997, c. 96, a. 13.

Commissaire.

45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d'établissement d'une école qui relève de la compétence de la commission scolaire.

Assistance aux séances.

Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d'établissement s'il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l'article 176.1, mais sans droit de vote.

1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2.

Directeur de l'école.

46. Le directeur de l'école participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.

1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a. 13.

§ 2. —  Formation
1997, c. 96, a. 13.

Convocation d'assemblée.

47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d'établissement ou, à défaut, le directeur de l'école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l'école à une assemblée pour qu'ils élisent leurs représentants au conseil d'établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l'assemblée.

Représentant des parents.

Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d'établissement un représentant au comité de parents visé à l'article 189.

Substitut.

L'assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d'établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.

1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3.

Représentants des enseignants.

48. Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l'école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des enseignants.

1988, c. 84, a. 48; 1997, c. 96, a. 13.

Représentants des membres du personnel professionnel.

49. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l'école se réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des personnes concernées.

1988, c. 84, a. 49; 1997, c. 96, a. 13.

Représentants du personnel de soutien.

50. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des services à l'école et, s'il en est, les membres du personnel qui dispensent les services de garde pour les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur représentant au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des personnes concernées.

1988, c. 84, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.

Représentants des élèves.

51. Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l'association qui les représente, nomme les représentants des élèves au conseil d'établissement.

Défaut de nomination.

À défaut, le directeur de l'école préside à l'élection des représentants des élèves au conseil d'établissement, selon les règles qu'il établit après consultation des élèves inscrits au secondaire.

1988, c. 84, a. 51; 1997, c. 96, a. 13.

Défaut d'élection.

52. Faute par l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47 d'élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l'école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement.

Formation du conseil.

L'absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n'empêche pas la formation du conseil d'établissement.

1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13.

Début des fonctions.

53. Les membres du conseil d'établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 42 ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.

1988, c. 84, a. 53; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 2.

Mandat.

54. Le mandat des représentants des parents est d'une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d'une durée d'un an.

Mandat.

Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, désignés par l'assemblée de parents, est d'une durée d'un an.

Fonctions continuées.

Les membres du conseil d'établissement demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.

1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13.

Fonction continuée.

55. Un représentant des parents dont l'enfant ne fréquente plus l'école demeure en fonction au conseil d'établissement jusqu'à la prochaine assemblée visée à l'article 47.

Vacance.

Une vacance à la suite du départ d'un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d'établissement.

Vacance.

Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d'établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.

1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13.

§ 3. —  Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.

Président.

56. Le conseil d'établissement choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 56; 1997, c. 96, a. 13.

Directeur de l'école.

57. Le directeur de l'école préside le conseil d'établissement jusqu'à l'élection du président.

1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a. 13.

Mandat.

58. Le mandat du président est d'une durée d'un an.

1988, c. 84, a. 58; 1997, c. 96, a. 13.

Rôle du président.

59. Le président du conseil d'établissement dirige les séances du conseil.

1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a. 13.

Remplaçant.

60. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier.

1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.

60.1. (Remplacé).

1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.

Quorum.

61. Le quorum aux séances du conseil d'établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.

1988, c. 84, a. 61; 1997, c. 96, a. 13.

Faute de quorum.

62. Après trois convocations consécutives à intervalles d'au moins sept jours où une séance du conseil d'établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement soient suspendus pour la période qu'elle détermine et qu'ils soient exercés par le directeur de l'école.

1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a. 13.

Décisions.

63. Les décisions du conseil d'établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.

Partage des voix.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a. 13.

Intérêt des élèves.

64. Toute décision du conseil d'établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.

1988, c. 84, a. 64; 1997, c. 96, a. 13.

Réunions.

65. Le conseil d'établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l'école.

Services et équipements.

Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école.

1988, c. 84, a. 65; 1997, c. 96, a. 13.

Budget annuel.

66. Le conseil d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire.

Dépenses et ressources.

Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées au conseil d'établissement par la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 66; 1997, c. 96, a. 13.

Régie interne.

67. Le conseil d'établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au mois cinq séances par année scolaire.

Séances.

Le conseil d'établissement doit fixer le jour, l'heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l'école.

1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13.

Huis clos.

68. Les séances du conseil d'établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.

1988, c. 84, a. 68; 1997, c. 96, a. 13.

Procès-verbal.

69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d'établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l'école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre est public.

Signature.

Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l'école ou la personne désignée par lui en vertu du premier alinéa.

Dispense de lecture.

Le conseil d'établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.

Copie.

Toute personne peut obtenir copie d'un extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil d'établissement.

1988, c. 84, a. 69; 1997, c. 96, a. 13.

Conflit d'intérêts.

70. Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

Dénonciation.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:

 1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

 2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

 3° au cours de laquelle la question est traitée.

1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a. 13.

Exercice des fonctions.

71. Les membres du conseil d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.

1988, c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13.

Immunité.

72. Aucun membre d'un conseil d'établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

1988, c. 84, a. 72; 1997, c. 96, a. 13.

Défense.

73. La commission scolaire assume la défense d'un membre du conseil d'établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions.

Poursuite pénale ou criminelle.

Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté.

Remboursement des dépenses.

En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu'il a accompli de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions.

1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13.

§ 4. —  Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.

1. Fonctions et pouvoirs généraux
1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.

74. Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique.

Participation.

Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par l'école.

Méthode.

À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des élèves.

1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 6; 2008, c. 29, a. 4.

Plan de réussite.

75. Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite de l'école et son actualisation proposés par le directeur de l'école.

1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7.

Règles de conduite.

76. Le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l'école.

Sanctions disciplinaires.

Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, autres que l'expulsion de l'école et des punitions corporelles; elles sont transmises à chaque élève de l'école et à ses parents.

1988, c. 84, a. 76; 1997, c. 96, a. 13.

Participation.

77. Les propositions prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l'école.

Modalités.

Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.

1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13.

Principes d'encadrement.

77.1. Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l'école, les principes d'encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l'approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 96.15.

Liste.

De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l'école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.

Politique.

Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la commission scolaire adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.

2005, c. 16, a. 6.

Avis à la commission scolaire.

78. Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire:

 1° sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;

 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école;

 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a. 13.

Consultation.

79. Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:

 1° la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école;

 2° les critères de sélection du directeur de l'école;

 3° (paragraphe abrogé).

1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21.

Mise en commun.

80. Le conseil d'établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement d'enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des biens et services ou des activités.

1998, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a. 13.

Renseignements.

81. Le conseil d'établissement fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l'exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette dernière.

1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13.

Bilan d'activités.

82. Le conseil d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13.

Services.

83. Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l'école des services qu'elle offre et leur rend compte de leur qualité.

Projet éducatif et plan de réussite.

Il rend publics le projet éducatif et le plan de réussite de l'école.

Évaluation.

Il rend compte annuellement de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Document.

Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du personnel de l'école. Le conseil d'établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8.

2. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs
1997, c. 96, a. 13.

Régime pédagogique.

84. Le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique proposées par le directeur de l'école.

1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96, a. 13.

Orientation générale.

85. Le conseil d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur de l'école en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d'études établis par le ministre et en vue de l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.

1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13.

Matières obligatoires.

86. Le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l'école en s'assurant:

 1° de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d'études établis par le ministre;

 2° (paragraphe abrogé);

 3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.

1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 22.

Activités éducatives.

87. Le conseil d'établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l'école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.

1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13.

Services complémentaires.

88. Le conseil d'établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l'école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière.

1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13.

Participation du personnel et des enseignants.

89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants.

Modalités.

Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.

1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a. 13.

Consultation.

89.1. Les parents du conseil d'établissement peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant, proposées en vertu de l'article 96.15.

2006, c. 51, a. 89.

3. Fonctions et pouvoirs reliés aux services extra scolaires
1997, c. 96, a. 13.

Enseignement hors périodes.

90. Le conseil d'établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d'enseignement en dehors des périodes d'enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives.

Locaux utilisés.

Il peut aussi permettre que d'autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux de l'école.

1988, c. 84, a. 90; 1997, c. 96, a. 13.

Fourniture de biens et services.

91. Pour l'application de l'article 90, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget de l'école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.

Projet de contrat.

Le projet d'un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la commission scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.

1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a. 13.

Revenus.

92. Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l'article 90 sont imputés aux crédits attribués à l'école.

1988, c. 84, a. 92; 1997, c. 96, a. 13.

4. Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières
1997, c. 96, a. 13.

Utilisation des locaux.

93. Le conseil d'établissement approuve l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école proposée par le directeur de l'école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l'utilisation des locaux de l'école à des fins électorales et des ententes d'utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l'acte d'établissement de l'école.

Entente.

Toute entente du conseil d'établissement pour l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si l'entente est faite pour plus d'un an.

Services de l'école.

Le conseil d'établissement approuve l'organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l'école, de services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.

1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a. 13.

Sollicitation de dons ou de subventions.

94. Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l'école.

Restriction.

Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.

Affectation des contributions.

Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles produisent doivent être affectés à l'école.

Tenue de livres.

La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s'y rapportent.

Administration du fonds.

L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; la commission scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y rapportant.

1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.

Budget annuel.

95. Le conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur de l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13.

SECTION III 
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
1997, c. 96, a. 13.

Assemblée des parents.

96. Lors de l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47, les parents se prononcent sur la formation d'un organisme de participation des parents.

Règles de fonctionnement.

Si l'assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres.

1988, c. 84, a. 96; 1997, c. 96, a. 13.

Organisme par immeuble.

96.1. Lorsque l'acte d'établissement de l'école met plus d'un immeuble à la disposition de l'école ou lorsque l'école dispense chacun des ordres d'enseignement primaire et secondaire, l'assemblée des parents peut instituer au lieu d'un seul organisme de participation des parents, un organisme de participation des parents pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d'enseignement.

1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.

96.2. L'organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à la réussite de leur enfant.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 9.

Consultation et avis.

96.3. L'organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d'établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d'établissement le consultent.

1997, c. 96, a. 13.

Réunions.

96.4. L'organisme de participation des parents a le droit de se réunir dans les locaux de l'école.

Utilisation des services.

Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement.

1997, c. 96, a. 13.

SECTION IV 
COMITÉ DES ÉLÈVES
1997, c. 96, a. 13.

Formation.

96.5. Chaque année, au cours du mois de septembre, le directeur d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle voit à la formation d'un comité des élèves.

Règles de fonctionnement.

Les élèves déterminent le nom, la composition et les règles de fonctionnement du comité et en élisent les membres.

Association.

Les élèves peuvent décider de ne pas former un comité des élèves ou de confier les fonctions de ce dernier à une association qui les représente.

1997, c. 96, a. 13.

Fonctions.

96.6. Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à leur réussite et aux activités de l'école.

Suggestions.

Il peut en outre faire aux élèves du conseil d'établissement et au directeur de l'école toute suggestion propre à faciliter la bonne marche de l'école.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 10.

Réunions.

96.7. Dans l'exercice de ces fonctions, le comité des élèves ou l'association qui les représente a le droit de se réunir dans les locaux de l'école.

1997, c. 96, a. 13.

SECTION V 
DIRECTEUR D'ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.

§ 1. —  Nomination
1997, c. 96, a. 13.

Sélection.

96.8. Le directeur de l'école est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement.

Désignation temporaire.

La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l'école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.

1997, c. 96, a. 13.

Adjoints au directeur.

96.9. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l'école après consultation de celui-ci.

1997, c. 96, a. 13.

Assistance.

96.10. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

Fonctions.

Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

1997, c. 96, a. 13.

Conflit d'intérêts.

96.11. Le directeur de l'école ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l'école.

Exception.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.

1997, c. 96, a. 13.

§ 2. —  Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.

Qualité des services.

96.12. Sous l'autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l'école s'assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école.

Directeur pédagogique.

Il assure la direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent l'école.

1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.

96.13. Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:

 1° il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;

 1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de réussite de l'école;

 2° il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;

 2.1° il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

 3° il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l'école et à la réussite;

 4° il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en vertu de l'article 96.15.

Absence de proposition.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11.

Élève handicapé ou en difficulté d'apprentissage.

96.14. Le directeur de l'école, avec l'aide des parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et tenir compte de l'évaluation des capacités et des besoins de l'élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l'école.

Plan d'intervention.

Le directeur voit à la réalisation et à l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les parents.

1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités du directeur de l'école.

96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés, le directeur de l'école:

 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

 2° approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

 3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études;

 4° approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

 5° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Consultation.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.

Propositions.

Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.

Délai.

Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.

Motifs du refus.

Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.

1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90.

Programme d'études local.

96.16. Avec l'autorisation du ministre, un nombre d'unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d'études local.

1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 23.

Admission sans prérequis.

96.17. Le directeur de l'école peut exceptionnellement, dans l'intérêt d'un enfant qui n'a pas atteint les objectifs de l'éducation préscolaire, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l'éducation préscolaire pour l'année scolaire où il serait admissible à l'enseignement primaire, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.

1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 91.

Année additionnelle.

96.18. Le directeur de l'école peut exceptionnellement, dans l'intérêt d'un élève qui n'a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l'enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l'enseignement secondaire, sur demande motivée des parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l'enseignement primaire pour une année additionnelle, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.

1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 92.

Rapport du nombre d'élèves.

96.19. Le directeur de l'école doit transmettre à la commission scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par cette dernière, un rapport sur le nombre d'élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.

1997, c. 96, a. 13.

Besoins de l'école.

96.20. Le directeur de l'école, après consultation des membres du personnel de l'école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l'école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel.

1997, c. 96, a. 13.

Gérance du personnel.

96.21. Le directeur de l'école gère le personnel de l'école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d'enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l'accompagnement des enseignants en début de carrière.

Perfectionnement des membres.

Il voit à l'organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l'école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.

1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24.

Besoins de l'école.

96.22. Le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement, fait part à la commission scolaire des besoins de l'école en biens et services, ainsi que des besoins d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école.

1997, c. 96, a. 13.

Gérance des ressources.

96.23. Le directeur de l'école gère les ressources matérielles de l'école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions de la commission scolaire; il en rend compte à la commission scolaire.

1997, c. 96, a. 13.

Budget annuel.

96.24. Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil d'établissement.

Dépenses et ressources.

Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.

Crédits distincts.

Le budget approuvé de l'école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.

Surplus.

À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de l'école pour l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite éducative conclue en application de l'article 209.2 y pourvoit.

Fermeture de l'école.

En cas de fermeture de l'école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire.

1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5.

Politiques et règlements.

96.25. Le directeur de l'école participe à l'élaboration du plan stratégique, des politiques et des règlements de la commission scolaire.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 12.

Fonctions et pouvoirs.

96.26. Le directeur de l'école exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue le conseil des commissaires.

Autres fonctions.

À la demande de la commission scolaire, il exerce des fonctions autres que celles de directeur d'école.

1997, c. 96, a. 13.

CHAPITRE IV 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
1997, c. 96, a. 13.

SECTION I 
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.

97. Le centre de formation professionnelle est un établissement d'enseignement destiné à dispenser les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.

Responsabilités.

Le centre d'éducation des adultes est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 2 les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.

Orientations et objectifs.

Les centres réalisent leur mission dans le cadre des orientations et des objectifs déterminés en application de l'article 109 et mis en oeuvre par un plan de réussite.

Développement de la communauté.

Les centres sont aussi destinés à collaborer au développement social et culturel de la communauté.

1988, c. 84, a. 97; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 13.

Contenu.

97.1. Le plan de réussite du centre est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte:

 1° les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs déterminés en application de l'article 109;

 2° les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Révision et actualisation.

Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.

2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a. 6.

Formation générale.

98. À la demande de la commission scolaire, le centre d'éducation des adultes dispense un programme de formation générale à l'élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).

Formation générale.

Pareillement, le centre de formation professionnelle dispense un programme de formation générale à l'élève admis à un programme de formation professionnelle.

1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a. 13.

Interprétation.

99. Pour l'application de l'article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), le centre de formation professionnelle est assimilé à une école en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1.

1988, c. 84, a. 99; 1997, c. 96, a. 13.

Établissement.

100. Le centre est établi par la commission scolaire.

Acte d'établissement.

L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. L'acte indique en outre s'il s'agit d'un centre de formation professionnelle ou d'un centre d'éducation des adultes.

Responsable d'immeuble.

Lorsque l'acte d'établissement du centre met plus d'un immeuble à la disposition du centre, la commission scolaire peut, après consultation du directeur du centre, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.

Fonctions.

Le responsable exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur du centre.

1988, c. 84, a. 100; 1997, c. 96, a. 13.

Modification de l'acte d'établissement.

101. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa demande, modifier l'acte d'établissement d'un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.

1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13.

SECTION II 
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.

§ 1. —  Composition et formation
1997, c. 96, a. 13.

Instauration.

102. Est institué, dans chaque centre, un conseil d'établissement.

Composition.

Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:

 1° des élèves fréquentant le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre après consultation des élèves ou de l'association qui les représente, le cas échéant;

 2° au moins quatre membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective respective ou, à défaut, selon celles qu'établit le directeur du centre après consultation des personnes concernées;

 3° au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies après consultation des groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire principalement desservi par le centre;

 4° dans le cas d'un centre de formation professionnelle, au moins deux parents d'élèves fréquentant le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre;

 5° au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies au sein des entreprises de la région qui, dans le cas d'un centre de formation professionnelle, oeuvrent dans des secteurs d'activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles dispensées par le centre.

Mandat.

Le mandat des membres du conseil d'établissement est d'une durée de deux ans.

Fonctions continuées.

Toutefois, les membres du conseil d'établissement demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.

Vacance.

Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d'un membre du conseil d'établissement est comblée en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.

1988, c. 84, a. 102; 1997, c. 96, a. 13.

Représentants.

103. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d'établissement.

Personnel.

Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.

1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13.

Restriction.

104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d'établissement d'un centre qui relève de la compétence de la commission scolaire.

Séances du conseil.

Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d'établissement s'il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l'article 176.1, mais sans droit de vote.

1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7.

Séances du conseil.

105. Le directeur du centre participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.

1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a. 13.

Nombre requis.

106. L'absence du nombre requis de représentants d'un groupe n'empêche pas la formation du conseil d'établissement.

1988, c. 84, a. 106; 1997, c. 96, a. 13.

§ 2. —  Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.

Président.

107. Le conseil d'établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l'article 102 et qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13.

Quorum.

107.1. Le quorum aux séances du conseil d'établissement est de la majorité des membres en poste.

2002, c. 63, a. 15.

Dispositions applicables.

108. Les articles 57 à 60 et 62 à 73 s'appliquent au fonctionnement du conseil d'établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.

1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 16.

§ 3. —  Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.

Orientations.

109. Le conseil d'établissement analyse la situation du centre, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'il dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il détermine les orientations propres au centre et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves, voit à leur réalisation et procède à leur évaluation périodique. Le conseil d'établissement peut également déterminer des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie du centre.

Participation.

Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par le centre.

Communication.

À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur du centre, les enseignants, les autres membres du personnel du centre et les représentants de la communauté.

1988, c. 84, a. 109; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 17; 2008, c. 29, a. 8.

Approbation.

109.1. Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite du centre et son actualisation proposés par le directeur du centre.

Élaboration.

Ces propositions sont élaborées avec la participation des membres du personnel du centre.

Modalités.

Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.

2002, c. 63, a. 18.

Avis à la commission scolaire.

110. Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire:

 1° sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;

 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;

 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13.

Consultation.

110.1. Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:

 1° la modification ou la révocation de l'acte d'établissement du centre;

 2° les critères de sélection du directeur du centre.

1997, c. 96, a. 13.

Propositions du directeur.

110.2. Le conseil d'établissement a aussi pour fonctions d'approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets suivants:

 1° les modalités d'application du régime pédagogique;

 2° la mise en oeuvre des programmes d'études;

 3° la mise en oeuvre des programmes de services complémentaires et d'éducation populaire visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière;

 4° les règles de fonctionnement du centre.

Participation.

Les propositions visées au paragraphe 2° du premier alinéa sont élaborées avec la participation des enseignants; les autres, avec la participation des membres du personnel concernés.

Modalités.

Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.

1997, c. 96, a. 13.

Activités sociales ou culturelles.

110.3. Le conseil d'établissement peut organiser des services à des fins sociales, culturelles ou sportives, ou permettre que d'autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux du centre.

Biens et services.

Pour l'application du présent article, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget du centre, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.

Revenus.

Les revenus produits par la fourniture de ces biens et services sont imputés aux crédits attribués au centre.

1997, c. 96, a. 13.

Services.

110.3.1. Le conseil d'établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des services qu'il offre et lui rend compte de leur qualité.

Orientations, objectifs et plan de réussite.

Il rend publics les orientations, les objectifs et le plan de réussite du centre.

Évaluation.

Il rend compte annuellement de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Document.

Un document expliquant les orientations et les objectifs du centre et faisant état de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite est distribué aux élèves et aux membres du personnel du centre. Le conseil d'établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

2002, c. 63, a. 19.

Disposition applicable.

110.3.2. L'article 77.1 s'applique au conseil d'établissement d'un centre de formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves visés à l'article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.

2005, c. 16, a. 7.

Dispositions applicables.

110.4. Les articles 80 à 82 et 93 à 95 s'appliquent au conseil d'établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 20.

SECTION III 
DIRECTEUR DE CENTRE
1997, c. 96, a. 13.

§ 1. —  Nomination
1997, c. 96, a. 13.

Consultation préalable.

110.5. Le directeur du centre est nommé par la commission scolaire selon les critères qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement.

Occupation temporaire.

La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur du centre, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.

1997, c. 96, a. 13.

Adjoints au directeur.

110.6. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur du centre après consultation de celui-ci.

1997, c. 96, a. 13.

Assistance.

110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

Responsabilités.

Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

1997, c. 96, a. 13.

Conflit d'intérêts.

110.8. Le directeur du centre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du centre.

Exception.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.

1997, c. 96, a. 13.

§ 2. —  Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.

Qualité des services.

110.9. Sous l'autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur du centre s'assure de la qualité des services dispensés au centre.

Direction pédagogique.

Il assure la direction pédagogique et administrative du centre et s'assure de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent le centre.

1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.

110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:

 1° il coordonne l'analyse de la situation du centre de même que l'élaboration, la réalisation et l'évaluation périodique des orientations et des objectifs du centre;

 1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de réussite du centre;

 2° il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;

 2.1° il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre.

Défaut de proposition.

Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.

1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21.

Élève handicapé ou en difficulté.

110.11. Le directeur d'un centre de formation professionnelle, avec l'aide des parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan d'intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.

Plan d'intervention.

Le directeur voit à la réalisation et à l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les parents.

1997, c. 96, a. 13.

Directeur du centre.

110.12. Sur proposition des enseignants, le directeur du centre:

 1° approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

 2° approuve, dans le cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études;

 3° approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire.

Propositions.

Les propositions des enseignants visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.

Délai.

Une proposition des enseignants sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette proposition.

Motifs de refus.

Lorsque le directeur du centre n'approuve pas une proposition des enseignants, il doit leur en donner les motifs.

1997, c. 96, a. 13.

Dispositions applicables.

110.13. Les articles 96.20 à 96.26 s'appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.

1997, c. 96, a. 13.

CHAPITRE V 
COMMISSION SCOLAIRE

SECTION I 
CONSTITUTION DE COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES

Découpages du territoire.

111. Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l'un en territoires de commissions scolaires francophones, l'autre en territoires de commissions scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui de la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des lois du Québec de 1966-1967.

Commission scolaire.

Une commission scolaire est instituée sur chaque territoire.

Nom temporaire.

Le décret assigne temporairement un nom à chaque commission scolaire, lequel peut comprendre un numéro.

Entrée en vigueur.

Il est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 31 août et entre en vigueur à la date de sa publication.

1988, c. 84, a. 111; 1990, c. 78, a. 1; 1997, c. 47, a. 2.

Consultation préalable.

111.1. Le gouvernement détermine le nom de chaque commission scolaire instituée par le décret de division territoriale, après consultation de celle-ci.

Entrée en vigueur.

Un décret entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1997, c. 47, a. 3.

Catégories linguistiques.

112. Les commissions scolaires instituées en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.

1988, c. 84, a. 112.

Personne morale.

113. Une commission scolaire est une personne morale de droit public.

1988, c. 84, a. 113; 1997, c. 96, a. 14.

Changement de nom.

114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande.

Publication.

Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1988, c. 84, a. 114.

Siège.

115. Le siège d'une commission scolaire est situé à l'endroit de son territoire qu'elle détermine.

Avis du lieu choisi.

La commission scolaire avise le ministre et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son siège.

1988, c. 84, a. 115.

Annexion de territoire.

116. À la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes ou d'une majorité des électeurs de ces commissions scolaires, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire ou étendre les limites du territoire de l'une de ces commissions scolaires en y annexant totalement le territoire de l'autre commission scolaire.

Nouvelle commission scolaire.

En cas de réunion, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret et les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister.

Cessation d'existence.

En cas d'annexion totale, la commission scolaire dont le territoire est annexé cesse d'exister.

1988, c. 84, a. 116.

Division du territoire.

117. À la demande d'une commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire soit pour former un nouveau territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent.

Division.

En cas de division pour la formation d'un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret.

1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11.

Décret.

117.1. Le gouvernement peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, sans le consentement visé à l'article 117, prendre un décret visé à l'article 116 ou 117.

1991, c. 27, a. 1.

Nom de la nouvelle commission scolaire.

118. Un décret pris en vertu de l'article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire.

Entrée en vigueur du décret.

Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2.

Conseil provisoire.

118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.

Nombre limité.

Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif.

1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15.

Conseil provisoire.

118.2. Lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé pour permettre l'institution de nouvelles commissions scolaires, les commissaires dont la circonscription électorale a été intégrée en entier dans le territoire d'une nouvelle commission scolaire et ceux dont la partie de leur circonscription électorale où réside le plus grand nombre d'électeurs a été intégrée dans le territoire de cette commission scolaire forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de celle-ci.

1991, c. 27, a. 3.

Responsabilités.

118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.

Fonctions et pouvoirs.

À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s'il s'agissait du conseil des commissaires. Toutefois, les représentants d'un comité de parents qui sont membres d'un conseil provisoire n'ont pas le droit de vote aux séances du conseil.

1991, c. 27, a. 3.

Droits et obligations transférés.

119. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis ou lorsque le territoire d'une commission scolaire est totalement annexé au territoire d'une autre commission scolaire, les droits et obligations des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou de la commission scolaire dont le territoire est annexé deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.

1988, c. 84, a. 119.

Répartition.

120. Lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé par suite de la formation d'un nouveau territoire ou de l'annexion d'une partie de son territoire au territoire d'une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.

Transmission au ministre.

Les commissions scolaires intéressées transmettent au ministre, à l'époque et dans la forme qu'il détermine, la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec, indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.

Différends.

Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends relatifs au transfert et à l'intégration d'employés membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d'employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l'article 451, prévoit un recours particulier.

1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16.

Transfert de propriété d'un immeuble.

121. Dans le cas d'un transfert de la propriété d'un immeuble résultant de l'application de l'article 119 ou 120, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l'immeuble affecté est inscrit au bureau de la publicité des droits.

1988, c. 84, a. 121; 1999, c. 40, a. 158; 2000, c. 42, a. 179.

SECTION II 
Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
1997, c. 47, a. 4.

122. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 122; 1997, c. 47, a. 4.

123. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 123; 1990, c. 78, a. 2; 1997, c. 47, a. 4.

123.1. (Abrogé).

1990, c. 78, a. 3; 1997, c. 47, a. 4.

124. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 124; 1997, c. 47, a. 4.

125. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 125; 1997, c. 47, a. 4.

126. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 126; 1997, c. 47, a. 4.

127. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a. 260; 1997, c. 47, a. 4.

128. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 128; 1997, c. 47, a. 4.

129. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 129; 1990, c. 8, a. 12; 1990, c. 78, a. 4; 1997, c. 47, a. 4.

130. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 130; 1997, c. 47, a. 4.

131. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 131; 1997, c. 47, a. 4.

132. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.

133. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 133; 1990, c. 78, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.

134. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a. 7; 1997, c. 47, a. 4.

135. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 135; 1997, c. 47, a. 4.

136. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 136; 1997, c. 47, a. 4.

137. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 137; 1997, c. 47, a. 4.

138. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.

138.1. (Abrogé).

1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.

138.2. (Abrogé).

1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.

138.3. (Abrogé).

1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.

139. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 139; 1997, c. 47, a. 4.

140. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 140; 1997, c. 47, a. 4.

141. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 141; 1997, c. 47, a. 4.

142. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 142; 1997, c. 47, a. 4.

SECTION III 
CONSEIL DES COMMISSAIRES

§ 1. —  Composition

Administration.

143. La commission scolaire est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes:

 1° les commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);

 2° deux commissaires représentants du comité de parents, l'un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement primaire et l'autre choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement secondaire, élus en application de la présente loi;

 3° (paragraphe abrogé).

1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17.

Directeur général.

144. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du conseil des commissaires, mais il n'a pas le droit de vote.

1988, c. 84, a. 144.

Convocation des membres.

145. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres du comité de parents ou du comité central de parents, le cas échéant, pour qu'ils élisent parmi leurs membres qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire, avant le premier dimanche de novembre, un commissaire pour chaque ordre d'enseignement primaire et secondaire.

Représentant.

Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.

Mandat.

Le représentant élu entre en fonction le premier dimanche de novembre qui suit son élection. La durée de son mandat est d'un an.

Assermentation.

Dans les 35 jours de son entrée en fonction, le représentant élu doit prêter le serment devant le directeur général, ou la personne qu'il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.

Inscription.

Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 145; 1989, c. 36, a. 261; 1997, c. 96, a. 18; 2006, c. 51, a. 93.

146. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a. 262; 1997, c. 47, a. 6.

Fonctions continuées.

147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu'à l'expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire.

Vacance.

Le poste d'un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3).

Remplaçant.

Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l'article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.

1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7.

Droits et obligations.

148. Un commissaire représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.

Restriction.

Cependant, il n'a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé président ou vice-président de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8.

Fonctions continuées.

149. En cas de réunion ou d'annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.

Nombre limité.

Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil des commissaires respectif.

Durée des fonctions.

Ils demeurent en fonction jusqu'à la date de la prochaine élection générale des commissaires.

1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9.

Annexion.

150. Lorsqu'une commission scolaire annexe une partie du territoire d'une autre commission scolaire qui forme ou qui comprend en entier une circonscription électorale, le commissaire représentant cette circonscription devient membre du conseil des commissaires de la commission scolaire annexante. Il demeure en fonction jusqu'à la date de la prochaine élection générale des commissaires.

1988, c. 84, a. 150.

Annexion.

151. Lorsqu'une commission scolaire annexe une partie du territoire d'une autre commission scolaire qui ne forme pas ou qui ne comprend pas en entier une circonscription électorale, le commissaire représentant cette circonscription devient membre du conseil des commissaires de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des électeurs de la circonscription divisée. Il demeure en fonction jusqu'à la date de la prochaine élection générale des commissaires.

1988, c. 84, a. 151.

Territoire divisé.

152. Lorsque le territoire d'une commission scolaire est entièrement divisé pour permettre l'institution de nouvelles commissions scolaires, les commissaires de la commission scolaire dont le territoire est divisé deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire à laquelle leur circonscription électorale a été intégrée en entier ou de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des électeurs de la circonscription qui n'est pas intégrée en entier. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date de la prochaine élection générale des commissaires.

1988, c. 84, a. 152.

Élection.

153. Les secrétaires généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l'élection de tout représentant et du président du comité de parents de la commission scolaire résultant de la réunion ou de l'annexion.

Secrétaire général.

Le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l'institution de nouvelles commissions scolaires assume les mêmes obligations à l'égard de chacune des commissions scolaires résultant de la division.

Procédure.

L'élection a lieu suivant la procédure prévue aux articles 145 et 190, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces articles.

1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10.

§ 2. —  Fonctionnement

Convocation des membres.

154. Le directeur général convoque les membres du conseil des commissaires à la première séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date de l'élection générale.

1988, c. 84, a. 154.

Président.

155. Le conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président de la commission scolaire.

Porte-parole officiel.

Le président est le porte-parole officiel de la commission scolaire. À ce titre, il fait part publiquement de la position de la commission scolaire sur tout sujet qui la concerne notamment lorsqu'il participe, au nom de la commission scolaire, aux divers organismes voués au développement local et régional.

Mandat.

Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote.

1988, c. 84, a. 155; 2006, c. 51, a. 94.

Présidence.

156. Jusqu'à la nomination du président, les séances du conseil des commissaires sont présidées par l'un des commissaires désigné à cette fin par le conseil des commissaires.

1988, c. 84, a. 156.

Vacance.

157. Une vacance au poste de président ou de vice-président est comblée dans les 30 jours.

1988, c. 84, a. 157.

Remplaçant.

158. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le conseil des commissaires exerce les fonctions et pouvoirs du président.

1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21.

Président.

159. Le président dirige les séances du conseil des commissaires. Il maintient l'ordre aux séances du conseil.

1988, c. 84, a. 159.

Quorum.

160. Le quorum aux séances du conseil des commissaires est de la majorité de ses membres ayant le droit de vote.

1988, c. 84, a. 160.

Décisions.

161. Les décisions du conseil des commissaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.

Voix prépondérante.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

1988, c. 84, a. 161; 1997, c. 96, a. 22.

Séances.

162. Le conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l'heure et le lieu de ses séances ordinaires.

Nombre.

Le conseil des commissaires doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire.

1988, c. 84, a. 162.

Séance extraordinaire.

163. Le président ou deux commissaires peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du conseil des commissaires.

Convocation.

La séance est convoquée par un avis du secrétaire général transmis à chacun des commissaires au moins deux jours avant la tenue de la séance.

Avis.

Le secrétaire général donne, dans le même délai, un avis public de la date, du lieu et de l'heure de la séance ainsi que des sujets qui feront l'objet des délibérations. Toutefois, la publication dans un journal n'est pas requise.

1988, c. 84, a. 163.

Sujets.

164. Au cours d'une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement.

1988, c. 84, a. 164.

Vérification.

165. À l'ouverture d'une séance extraordinaire, le président s'assure que la procédure de convocation a été respectée. Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous peine de nullité absolue de toute décision qui pourrait y être adoptée.

Renonciation à l'avis.

La seule présence d'un commissaire équivaut à renonciation à l'avis de convocation sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue de la séance.

1988, c. 84, a. 165; 1999, c. 40, a. 158.

Suspension.

166. Une séance ordinaire ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une autre heure du même jour ou ajournée, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de la suspension ou de l'ajournement aux membres absents.

1988, c. 84, a. 166.

Séances publiques.

167. Les séances du conseil des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.

1988, c. 84, a. 167.

Délibérations.

168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil des commissaires, un commissaire, le directeur général de la commission scolaire et les personnes qui y sont autorisées par le conseil des commissaires.

Questions orales.

Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux commissaires.

Procédure.

Le conseil des commissaires établit les règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une question.

1988, c. 84, a. 168.

168.1. (Abrogé).

1997, c. 96, a. 23; 2004, c. 38, a. 1.

Participation à distance.

169. Le conseil des commissaires peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu'il détermine par règlement, qu'un commissaire peut participer à une séance du conseil des commissaires à l'aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.

Présence obligatoire.

La personne qui préside la séance ainsi que le directeur général doivent être physiquement présents au lieu fixé pour cette séance.

Présomption.

Un commissaire qui participe à une séance à l'aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.

1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2.

«Livre des délibérations».

170. Le procès-verbal des délibérations du conseil des commissaires doit être consigné dans un registre appelé «Livre des délibérations». Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire général.

Dispense de lecture.

Le conseil des commissaires peut par résolution dispenser le secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.

1988, c. 84, a. 170.

Mention aux livres.

171. Lorsqu'un règlement ou une résolution du conseil des commissaires est modifié, remplacé ou abrogé, mention en est faite à la marge du livre des règlements ou du livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, avec indication de la date où la modification, le remplacement ou l'abrogation a eu lieu.

1988, c. 84, a. 171.

Authenticité des documents.

172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil des commissaires et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu'ils sont attestés par le président de la commission scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement de la commission scolaire.

Renseignements.

Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public.

1988, c. 84, a. 172.

Signature.

173. La signature du président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne désignée par la commission scolaire peut être apposée au moyen d'une griffe ou remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.

1988, c. 84, a. 173.

Délégation des pouvoirs.

174. Le conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d'école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel cadre.

Exercice.

Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s'exercent sous la direction du directeur général.

1988, c. 84, a. 174; 1997, c. 96, a. 24.

Rémunération.

175. Le conseil des commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu'ils rendent à la commission scolaire.

Allocation.

Il peut aussi prévoir, aux conditions et dans la mesure qu'il détermine, le versement d'allocations aux membres pour les dépenses qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs fonctions.

Montant annuel maximal.

Cependant le montant annuel maximal de la rémunération qui peut être versé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires d'une commission scolaire est déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d'une partie de leurs dépenses.

1988, c. 84, a. 175.

Code d'éthique.

175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires.

Contenu du code.

Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'entre eux. Il doit entre autres:

 1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les commissaires;

 2° traiter de l'identification de situations de conflit d'intérêts;

 3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;

 4° traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions;

 5° prévoir des mécanismes d'application dont la désignation des personnes chargées de l'application du code et la possibilité de sanctions.

Contravention.

La personne chargée de déterminer s'il y a eu contravention au code et d'imposer une sanction ne peut être un membre du conseil des commissaires ni un employé de la commission scolaire.

Accessibilité au public.

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.

Rapport annuel.

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l'année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l'autorité compétente ainsi que du nom des commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l'année.

Interprétation.

Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté d'expression inhérente à la fonction d'un commissaire.

1997, c. 6, a. 2; 2006, c. 51, a. 95.

Immunité.

175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l'examen ou de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d'imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

1997, c. 6, a. 2.

Redevance.

175.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d'éthique ou de déontologie établie en application de l'article 175.1 est redevable envers l'État de la valeur de l'avantage reçu.

1997, c. 6, a. 2.

Conflit d'intérêts.

175.4. Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général de la commission scolaire, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

Dénonciation.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:

 1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

 2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

 3° au cours de laquelle la question est traitée.

Déchéance.

La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.

1997, c. 96, a. 25.

Inhabilité.

176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil des commissaires la personne déclarée coupable d'une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).

Durée.

L'inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.

Dispositions applicables.

Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s'appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu'aux membres du conseil d'une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé un conseil d'une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.

1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96.

Rôle des membres du conseil.

176.1. Les membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs dans une perspective d'amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des commissaires ont notamment pour rôle:

 1° dans le cadre de leur participation à la définition des orientations et des priorités de la commission scolaire, d'informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population de leur circonscription ou de leur milieu;

 2° de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;

 3° de s'assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose la commission scolaire;

 4° d'exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.

2008, c. 29, a. 19.

Immunité.

177. Aucun membre du conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

1988, c. 84, a. 177.

Exercice des fonctions.

177.1. Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de la commission scolaire et de la population qu'elle dessert.

1997, c. 96, a. 27.

Défense.

177.2. La commission scolaire assume la défense d'un membre du conseil des commissaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions.

Poursuite pénale ou criminelle.

Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté.

Remboursement des dépenses.

En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu'il a accompli de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions.

1997, c. 96, a. 27; 1999, c. 40, a. 158.

Programme d'accueil.

177.3. La commission scolaire s'assure qu'un programme d'accueil et de formation continue est offert aux membres du conseil des commissaires ainsi qu'aux membres des conseils d'établissement et qu'il satisfait à leurs besoins.

2008, c. 29, a. 20.

Assurance responsabilité.

178. La commission scolaire peut contracter une assurance responsabilité au bénéfice de ses employés.

Participation.

Les membres du conseil des commissaires, d'un conseil d'établissement et d'un comité de la commission scolaire, tant qu'ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés de la commission scolaire, à l'assurance de responsabilité contractée par la commission scolaire en vertu du présent article.

1988, c. 84, a. 178; 1997, c. 96, a. 28.

SECTION IV 
COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Comité exécutif.

179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents.

Mandat.

Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.

Vacance.

Le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.

1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11.

Directeur général.

180. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du comité exécutif, mais il n'a pas le droit de vote.

Restriction.

Les commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif ont le droit d'assister à ses séances, mais ils n'ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité.

1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a. 14.

Fonctions.

181. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires.

1988, c. 84, a. 181.

Dispositions applicables.

182. Les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.

1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a. 30.

Comité consultatif de gestion.

183. Pour l'application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d'école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.

Majorité.

Les directeurs d'école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.

1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31.

Division du territoire.

184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux même fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire.

Détermination des fonctions.

La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d'école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.

Majorité requise.

Les directeurs d'école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.

1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32.

Comité consultatif.

185. La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

Composition.

Ce comité est composé:

 1° de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents;

 2° de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves;

 3° de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, designés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes;

 4° d'un directeur d'école désigné par le directeur général.

Participation aux séances.

Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n'a pas le droit de vote.

1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a. 16.

Représentants.

186. Le conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe.

Majorité.

Les représentants des parents doivent y être majoritaires.

1988, c. 84, a. 186.

Responsabilité du comité consultatif.

187. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a pour fonctions:

 1° de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage;

 2° de donner son avis à la commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les services à ces élèves.

Élève handicapé.

Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l'application du plan d'intervention à un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a. 33.

Ressources financières.

187.1. La commission scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l'affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.

Rapport.

La commission scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l'article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

2005, c. 43, a. 43.

Transport.

188. Chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement.

1988, c. 84, a. 188.

Comité de parents.

189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:

 1° un représentant de chaque école, élu par l'assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de l'article 47;

 2° un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.

Fonction continuée.

Un représentant d'une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.

Élèves handicapés ou en difficulté.

Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.

1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34.

Élection du président.

190. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres du comité de parents pour qu'ils élisent, avant le 31 octobre, le président du comité de parents.

1988, c. 84, a. 190.

Division du territoire.

191. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région et un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.

Élection des présidents.

L'article 190 s'applique à l'élection du président du comité central et du président de chaque comité régional de parents.

Répartition des fonctions.

La commission scolaire détermine, après consultation des membres des comités régionaux de parents, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités régionaux et du comité central.

1988, c. 84, a. 191; 1989, c. 36, a. 264; 1997, c. 47, a. 13; 1997, c. 96, a. 35.

Comité de parents.

192. Le comité de parents a pour fonctions:

 1° de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la commission scolaire;

 2° de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire;

 3° de transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins des parents identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage;

 4° de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre.

1988, c. 84, a. 192; 1997, c. 96, a. 36.

Consultation.

193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:

 1° la division, l'annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;

 1.1° le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;

 2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;

 3° la politique relative au maintien ou à la fermeture d'école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l'article 212;

 3.1° la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l'article 212.1;

 4° (paragraphe abrogé);

 5° la répartition des services éducatifs entre les écoles;

 6° les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239;

 6.1° l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 240, et les critères d'inscription des élèves dans cette école;

 7° le calendrier scolaire;

 8° les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;

 9° les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;

 10° les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97.

Comités.

193.1. Le conseil des commissaires doit instituer les comités suivants:

 1° un comité de gouvernance et d'éthique;

 2° un comité de vérification;

 3° un comité des ressources humaines.

Comité de gouvernance et d'éthique.

Le comité de gouvernance et d'éthique a notamment pour fonction d'assister les commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées utiles à l'administration de la commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue au paragraphe 3° de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de l'article 175.1.

Comité de vérification.

Le comité de vérification a notamment pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière.

Comité des ressources humaines.

Le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198.

Autres comités.

Le conseil des commissaires peut instituer d'autres comités pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions ou pour l'étude de questions particulières.

2008, c. 29, a. 22.

Lieu des réunions.

194. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire.

Utilisation des services.

Ils ont aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général.

1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38.

Régie interne.

195. Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire.

Participation.

Une personne peut participer et voter à une séance du comité dont elle est membre par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux.

1988, c. 84, a. 195; 1997, c. 96, a. 39.

Immunité.

196. Aucun membre d'un comité ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositions applicables.

Les articles 177, 177.1 et 177.2 s'appliquent aux membres du comité de parents et aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires.

1988, c. 84, a. 196; 1997, c. 96, a. 40.

Budget annuel.

197. Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte à la commission scolaire.

Dépenses et revenus.

Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses de chaque comité et, d'autre part, les ressources financières allouées à chaque comité par la commission scolaire et les autres revenus propres à chaque comité.

1988, c. 84, a. 197.

SECTION V 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur général.

198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l'article 451, nommer plus d'un directeur général adjoint.

1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15.

Fonction interdite.

199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d'un conseil d'établissement d'une école ou d'un centre qui relève de la commission scolaire.

1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a. 42.

Suspension du directeur.

200. La suspension ou le congédiement du directeur général de même que la résiliation de son mandat se font par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote.

1988, c. 84, a. 200; 1989, c. 36, a. 265; 1990, c. 8, a. 19; 1997, c. 96, a. 43.

Assistance.

201. Le directeur général assiste le conseil des commissaires et le comité exécutif dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs.

Gestion.

Il assure la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, il veille à l'exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.

1988, c. 84, a. 201; 1997, c. 96, a. 44.

Exclusivité de fonctions.

201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, à l'exercice exclusif de ses fonctions.

Exception.

Il peut toutefois occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu'aucune rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce fait.

Consentement requis.

Le directeur général peut de même, avec le consentement du conseil des commissaires, occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage direct ou indirect lui est accordé.

1997, c. 96, a. 45.

Conflit d'intérêts.

201.2. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire.

Exception.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.

1997, c. 96, a. 45.

Compte rendu.

202. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil des commissaires ou, selon le cas, au comité exécutif.

1988, c. 84, a. 202.

Assistance.

203. Un directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

Fonctions.

Un directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur général.

Directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. En cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette fin par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.

1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a. 20; 1997, c. 96, a. 46.

SECTION VI 
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

§ 1. —  Dispositions préliminaires

Étendue de la compétence.

204. Pour l'application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l'article 1, relèvent de la compétence d'une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l'exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).

Formation pour adultes.

Pour l'application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d'une commission scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s'y inscrire.

1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47.

Commission scolaire anglophone.

205. Seules relèvent de la compétence d'une commission scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon la loi, recevoir l'enseignement en anglais et qui choisissent de relever de cette commission scolaire.

1988, c. 84, a. 205.

206. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 206; 1997, c. 47, a. 16.

Choix.

207. Le choix de relever d'une commission scolaire anglophone se fait par la demande d'admission aux services éducatifs de cette commission scolaire.

Durée.

Un tel choix reste en vigueur jusqu'à ce que la personne fasse un autre choix.

1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17.

§ 2. —  Fonctions générales

Mission.

207.1. La commission scolaire a pour mission d'organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.

Autre mission.

La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser l'éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région.

2008, c. 29, a. 23.

Responsabilité.

208. La commission scolaire s'assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi.

Exception.

Le ministre peut cependant, dans les circonstances exceptionnelles, libérer une commission scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées sur son territoire.

1988, c. 84, a. 208.

Responsabilité de la commission scolaire.

209. Pour l'exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:

 1° admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;

 2° organiser elle-même les services éducatifs ou, si elle peut démontrer qu'elle n'a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l'un des articles 213 à 215.1, en favorisant l'organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;

 3° si elle n'organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d'une décision du ministre prise en application de l'article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.

Compétence d'une autre commission scolaire.

En outre une commission scolaire dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d'une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l'article 468.

1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48.

Contenu.

209.1. Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans qui comporte:

 1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle dessert;

 2° les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l'article 459.1;

 3° les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que des autres orientations, buts fixés ou objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l'article 459.2;

 4° les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs;

 5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;

 6° les modes d'évaluation de l'atteinte des objectifs.

Projet de plan stratégique.

Un projet du plan stratégique est présenté à la population lors d'une séance publique d'information.

Avis public.

Un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue.

Actualisation du plan.

Le plan stratégique doit être actualisé afin de tenir compte de tout changement dans la situation de la commission scolaire qui est de nature à rendre inexacts les renseignements qu'il contient ou inactuel l'un des éléments qu'il comporte. Un projet de cette actualisation du plan stratégique est présenté à la population selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.

Copie.

La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.

2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24.

Convention de gestion et de réussite éducative.

209.2. La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre d'une convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l'atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.

Approbation.

Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour approbation au conseil d'établissement après consultation du personnel de l'établissement.

Contenu.

La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de l'établissement et de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments suivants:

 1° les modalités de la contribution de l'établissement;

 2° les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l'établissement pour lui permettre d'atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus;

 3° les mesures de soutien et d'accompagnement mises à la disposition de l'établissement;

 4° les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l'établissement.

2008, c. 29, a. 25.

Langue des services éducatifs.

210. Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission scolaire anglophone les dispense en anglais.

Services aux adultes.

Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d'une commission scolaire d'une autre catégorie en application de l'article 213 ou 468.

Langue seconde.

Le présent article n'empêche pas l'enseignement d'une langue seconde dans cette langue.

1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49.

Immeubles.

211. Chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d'éducation des adultes, le nom, l'adresse et les locaux mis à sa disposition, l'ordre d'enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d'accueil ainsi que les prévisions d'effectifs scolaires pour la durée du plan.

Transmission du plan.

Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée

Acte d'établissement.

Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un acte d'établissement.

Répartition des locaux.

Lorsque plus d'un établissement d'enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d'enseignement.

Répartition des fonctions.

Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d'établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d'établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d'établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d'administration et de fonctionnement du comité de coordination.

Directeur et adjoints.

La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu'un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d'établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.

1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98.

Démocratie scolaire.

211.1. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire adopte une politique relative à l'initiation des élèves à la démocratie scolaire prévoyant notamment une forme de représentation des élèves auprès du conseil des commissaires.

2006, c. 51, a. 99.

Politique.

212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:

 1° sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;

 2° sur la modification de l'ordre d'enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d'un tel ordre d'enseignement ainsi que sur la cessation des services d'éducation préscolaire dispensés par une école.

Consultation publique.

Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:

 1° le calendrier de la consultation;

 2° les modalités d'information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l'endroit où l'information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l'endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;

 3° la tenue d'au moins une assemblée de consultation et ses modalités;

 4° la présence, lors d'une assemblée de consultation, du président de la commission scolaire et du commissaire de la circonscription concernée.

Avis.

Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l'assemblée de consultation donné, selon le cas:

 1° au plus tard le premier juillet de l'année précédant celle où la fermeture d'école serait effectuée;

 2° au plus tard le premier avril de l'année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.

1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100.

Contributions financières.

212.1. Après consultation du comité de parents, la commission scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.

Politique.

Cette politique doit respecter les compétences du conseil d'établissement et favoriser l'accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.

2005, c. 16, a. 9.

Entente sur prestation de services.

213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l'éducation préscolaire et des services d'enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre commission scolaire ou un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.

Entente sur prestation de services.

Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d'alphabétisation et des services d'éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.

Consultation.

Avant la conclusion d'une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l'élève majeur susceptible d'être visé par une telle entente. Si l'élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, la commission scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

Personnes visées.

Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d'une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence; elle peut en outre organiser des stages de formation ou d'apprentissage en entreprise.

1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52.

Ententes.

214. Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

Ententes avec un ministère ou un organisme.

Elle peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec l'autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions qu'il détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada.

Décision du ministre.

Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence de la commission scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.

Services.

Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d'une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.

1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26.

215. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27.

Contrat d'association.

215.1. Avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d'association avec un collège d'enseignement général et professionnel.

Droit à certains avantages.

Un collège d'enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d'association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d'éducation des adultes que détermine le ministre.

Droit à certains avantages.

Pareillement, une commission scolaire qui conclut un tel contrat d'association avec un collège d'enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d'études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29); elle a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel aux collèges d'enseignement général et professionnel que détermine le ministre.

1997, c. 96, a. 53.

Élève non résident du Québec.

216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n'est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.

Montant maximal.

Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l'article 3 ne s'applique pas.

1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195.

Consultation.

217. La commission scolaire consulte les conseils d'établissement et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi.

1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101.

Délégation de fonctions.

218. La commission scolaire favorise la mise en oeuvre, par le plan de réussite, du projet éducatif de chaque école et des orientations et des objectifs de chaque centre.

1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25.

Demande de renseignements.

218.1. La commission scolaire peut exiger de ses établissements d'enseignement tout renseignement ou document qu'elle estime nécessaire pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu'elle détermine.

1997, c. 96, a. 57.

Mise en demeure.

218.2. Lorsqu'une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d'éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou de la commission scolaire, la commission scolaire met en demeure l'établissement de s'y conformer; à défaut par l'établissement de s'y conformer dans le délai déterminé par la commission scolaire, cette dernière prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l'établissement.

1997, c. 96, a. 57.

Transmission de documents.

219. La commission scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu'il demande pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l'époque et dans la forme qu'il détermine.

1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7.

Services.

220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu'elle offre et lui rend compte de leur qualité. Elle rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.

Rapport annuel.

La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le ministre.

Résultats.

Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Copie.

La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public.

1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28.

Séance publique d'information.

220.1. La commission scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d'information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l'une des séances prévues à l'article 162.

Avis public.

Un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue.

Rapport annuel.

Lors de cette séance, les commissaires doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l'article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.

2008, c. 29, a. 29.

Procédure d'examen des plaintes.

220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.

Protecteur de l'élève.

La procédure d'examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est insatisfait de l'examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s'adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l'élève.

Procédure.

La procédure d'examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l'élève doit refuser ou cesser d'examiner une plainte dès qu'il constate ou qu'il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l'article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l'élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu'il juge appropriés.

Rapport annuel.

Le protecteur de l'élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des correctifs qu'il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le rapport du protecteur de l'élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.

Ententes.

La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l'élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.

2008, c. 29, a. 29.

§ 3. —  Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les écoles

Services aux adultes.

221. La présente sous-section ne s'applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.

Renvoi.

Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l'article 447.

1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.

Projet éducatif.

221.1. La commission scolaire s'assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l'école, que chaque école s'est dotée d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.

2002, c. 63, a. 27.

Régime pédagogique.

222. La commission scolaire s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d'application progressive établies par le ministre en vertu de l'article 459.

Exemption aux règles de sanction.

Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d'un élève, d'un élève majeur ou d'un directeur d'école, l'exempter de l'application d'une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d'une exemption aux règles de sanction des études visée à l'article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.

Dérogation à une disposition.

Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d'un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d'élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l'article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l'article 459.

1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3.

Programmes d'études.

222.1. La commission scolaire s'assure de l'application des programmes d'études établis par le ministre en vertu de l'article 461.

Élève dispensé d'une matière.

Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d'une école, après consultation des parents de l'élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d'une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d'appuis dans les programmes de la langue d'enseignement, d'une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l'un ou l'autre de ces programmes.

Remplacement d'un programme.

En outre, une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d'études établi par le ministre par un programme d'études local dans le cas d'un élève ou d'une catégorie d'élèves incapables de profiter des programmes d'études établis par le ministre. Un tel programme d'études local est soumis par la commission scolaire à l'approbation du ministre.

1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2.

Programmes d'études.

223. La commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu'elle est autorisée à organiser, des programmes d'études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de capacité.

Régime non applicable.

Le régime pédagogique ne s'applique pas à un programme d'études visé au premier alinéa.

1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62.

Élaboration des programmes.

224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Entente sur les contenus.

Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Objectifs.

Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.

1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63; 2005, c. 28, a. 195.

225. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64; 2000, c. 24, a. 27; 2005, c. 20, a. 3.

Animation spirituelle et engagement communautaire.

226. La commission scolaire s'assure que l'école offre aux élèves des services complémentaires d'animation spirituelle et d'engagement communautaire.

1988, c. 84, a. 226; 1997, c. 96, a. 65; 2000, c. 24, a. 28.

227. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 227; 1997, c. 96, a. 66; 2000, c. 24, a. 29.

228. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 228; 1997, c. 96, a. 67; 2000, c. 24, a. 30.

229. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 229; 1997, c. 96, a. 68.

Matériel requis.

230. La commission scolaire s'assure que pour l'enseignement des programmes d'études établis par le ministre, l'école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.

Gratuité.

Elle s'assure en outre que l'école, conformément à l'article 7, met gratuitement à la disposition de l'élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.

1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31.

Évaluation d'apprentissage.

231. La commission scolaire s'assure que l'école évalue les apprentissages de l'élève et applique les épreuves imposées par le ministre.

Épreuves internes.

Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu'elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.

1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26; 1997, c. 96, a. 70.

Reconnaissance.

232. La commission scolaire reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique.

1988, c. 84, a. 232.

Consultation du comité de parents.

233. La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.

1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71.

Élève handicapé ou en difficulté.

234. La commission scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage selon ses besoins, d'après l'évaluation qu'elle doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 235.

1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72.

Organisation des services éducatifs.

235. La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, une politique relative à l'organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l'intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.

Modalités.

Cette politique doit notamment prévoir:

 1° les modalités d'évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l'élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable;

 2° les modalités d'intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l'école ainsi que les services d'appui à cette intégration et, s'il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d'élèves par classe ou par groupe;

 3° les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;

 4° les modalités d'élaboration et d'évaluation des plans d'intervention destinés à ces élèves.

École spécialisée.

Une école spécialisée visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa n'est pas une école visée par l'article 240.

1988, c. 84, a. 235; 1997, c. 96, a. 73.

Services éducatifs.

236. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école.

1988, c. 84, a. 236.

237. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 237; 1997, c. 96, a. 74.

Calendrier scolaire.

238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.

1988, c. 84, a. 238.

Choix d'une école.

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, l'inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents.

Critères d'inscription.

Les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l'école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d'inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d'établissement.

Critères d'admission.

Les conditions ou critères d'admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d'inscription des élèves dans une école; il ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de son choix l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.

1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75.

Projet particulier.

240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu'il détermine, établir une école aux fins d'un projet particulier autre qu'un projet de nature religieuse.

Critères d'inscription.

La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des élèves dans cette école.

1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32.

241. (Abrogé).

1988, c. 84, a. 241; 2000, c. 24, a. 33; 2005, c. 20, a. 3.

Admission pour raisons humanitaires.

241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'admissibilité, la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:

 1° admettre l'enfant à l'éducation préscolaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 5 ans, ou l'admettre à l'enseignement primaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 6 ans;

 2° admettre à l'enseignement primaire l'enfant admis à l'éducation préscolaire qui a atteint l'âge de 5 ans.

Refus de la commission scolaire.

En cas de refus de la commission scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s'il l'estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner à la commission scolaire d'admettre l'enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.

1992, c. 23, a. 1.

241.2. (Abrogé).

1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.

241.3. (Abrogé).

1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77