L.R.Q., chapitre I-13.3
Loi sur l'instruction
publique
SECTION I DROITS DE L'ÉLÈVE
Droit à
l'éducation scolaire.
1. Toute personne a droit
au service de l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et
secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le
gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du calendrier
scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au
dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de
18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Elle a aussi droit, dans le cadre des
programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs,
complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime
pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le
régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le
gouvernement en vertu de l'article 448.
L'âge d'admissibilité à l'éducation
préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique;
l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même
date.
1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a.
1; 2004, c.
31, a. 71.
Services
éducatifs aux adultes.
2. Toute personne qui
n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux
services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement en vertu de l'article 448, dans le cadre des programmes offerts par
la commission scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a.
2.
3. Tout résident du
Québec visé à l'article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus
par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en
vertu de l'article 447.
Tout résident du Québec visé à l'article
2 a droit à la gratuité des services d'alphabétisation et à la gratuité des
autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux
services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce
régime.
Tout résident du Québec a droit à la
gratuité des services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la
formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées
dans ce régime s'il a atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une
personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées (chapitre
E-20.1).
1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a.
3.
4. L'élève ou, s'il est
mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de
la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels il
a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L'exercice de ce droit est assujetti aux
critères d'inscription établis en application de l'article 239, lorsque le
nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de
l'école, ou, s'il s'agit d'une école à projet particulier ou à vocation
régionale ou nationale, aux critères d'inscription établis en application de
l'article 240 ou 468.
L'exercice de ce droit ne permet pas
d'exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui
est prévu par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a.
1; 1997, c.
96, a. 4.
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a.
5; 2000, c. 24,
a. 17; 2005, c.
20, a. 1.
Animation
spirituelle et engagement communautaire.
6. L'élève, autre que
celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les
adultes, a droit à des services complémentaires d'animation spirituelle et
d'engagement communautaire.
1988, c. 84, a. 6; 1997, c. 96, a.
6; 2000, c. 24,
a. 18.
7. L'élève, autre que
celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année
scolaire où il atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne
handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(chapitre E-20.1). Cet élève dispose
personnellement du manuel choisi, en application de l'article 96.15, pour chaque
matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un
enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s'étend pas
aux documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de
même nature ne sont pas considérés comme du matériel
didactique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a.
7; 2004, c.
31, a. 71.
8. L'élève prend soin des
biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités
scolaires.
À défaut, la commission scolaire peut en
réclamer la valeur aux parents de l'élève mineur ou à l'élève
majeur.
1988, c. 84, a. 8.
9. L'élève visé par une
décision du conseil des commissaires, du comité exécutif, du conseil
d'établissement ou du titulaire d'une fonction ou d'un emploi relevant de la
commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil des
commissaires de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a.
8.
10. La demande de l'élève
ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur
lesquels elle s'appuie. Elle est transmise au secrétaire général de la
commission scolaire.
Le secrétaire général doit prêter
assistance, pour la formulation d'une demande, à l'élève ou à ses parents qui le
requièrent.
1988, c. 84, a. 10.
11. Le conseil des
commissaires dispose de la demande sans retard.
Il peut soumettre la demande à l'examen
d'une personne qu'il désigne ou d'un comité qu'il institue; ceux-ci lui font
rapport de leurs constatations accompagnées, s'ils l'estiment opportun, de leurs
recommandations.
Dans l'examen de la demande, les
intéressés doivent avoir l'occasion de présenter leurs
observations.
1988, c. 84, a. 11.
Décision
du conseil des commissaires.
12. Le conseil des
commissaires peut, s'il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie
la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait
dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et
notifiée au demandeur et à l'auteur de la décision contestée.
1988, c. 84, a. 12.
13. Dans la présente loi
on entend par:
1° «année scolaire»: la période débutant le
1er juillet d'une année et se
terminant le 30 juin de l'année suivante;
2° «parent»: le titulaire de
l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui
assume de fait la garde de l'élève.
1988, c. 84, a. 13.
SECTION II OBLIGATION DE FRÉQUENTATION
SCOLAIRE
Fréquentation obligatoire.
14. Tout enfant qui est
résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du
calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6
ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de
laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un
diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a.
2.
15. Est dispensé de
l'obligation de fréquenter une école l'enfant qui:
1° en est exempté par la
commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou
traitements médicaux requis par son état de santé;
2° en est exempté par la
commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage établi en application de l'article 185, en
raison d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter
l'école;
3° est expulsé de l'école
par la commission scolaire en application de l'article 242;
4° reçoit à la maison un
enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite
par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est
dispensé ou vécu à l'école.
Est dispensé de l'obligation de
fréquenter l'école publique, l'enfant qui fréquente un établissement régi par la
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1)
ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente
internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1) qui dispensent tout ou
partie des services éducatifs visés par la présente loi.
Dispense
de fréquenter l'école publique.
Est également dispensé de l'obligation
de fréquenter l'école publique l'enfant qui fréquente un centre de formation
professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux
conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu
du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement
privé.
En outre, la commission scolaire peut
dispenser un de ses élèves, à la demande des parents de ce dernier, de
l'obligation de fréquenter une école pour une ou plusieurs périodes n'excédant
pas en tout six semaines par année scolaire pour lui permettre d'effectuer des
travaux urgents.
1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a.
3; 1992, c.
68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33;
1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a.
9.
1988, c. 84, a. 16; 1990, c. 8, a.
4; 1999, c. 52,
a. 13.
Responsabilité des parents.
17. Les parents doivent
prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de
fréquentation scolaire.
1988, c. 84, a. 17.
Responsabilité du directeur.
18. Le directeur de
l'école s'assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que
les élèves fréquentent assidûment l'école.
En cas d'absences répétées et non
motivées d'un élève, le directeur de l'école ou la personne qu'il désigne
intervient auprès de l'élève et de ses parents en vue d'en venir à une entente
avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur
les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Lorsque l'intervention n'a pas permis de
remédier à la situation, le directeur de l'école le signale au directeur de la
protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de
l'élève.
1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a.
5.
SECTION I DROITS DE
L'ENSEIGNANT
19. Dans le cadre du
projet éducatif de l'école et des dispositions de la présente loi, l'enseignant
a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d'élèves qui lui est
confié.
Responsabilité de l'enseignant.
L'enseignant a notamment le
droit:
1° de prendre les
modalités d'intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux
objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est
confié;
2° de choisir les
instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et
d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs
par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les
progrès réalisés.
1988, c. 84, a. 19.
1988, c. 84, a. 20; 2005, c. 20, a.
1.
1988, c. 84, a. 21; 2005, c. 20, a.
1.
SECTION II OBLIGATIONS DE
L'ENSEIGNANT
22. Il est du devoir de
l'enseignant:
1° de contribuer à la
formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de
chaque élève qui lui est confié;
2° de collaborer à
développer chez chaque élève qui lui est confié le goût
d'apprendre;
3° de prendre les moyens
appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la
personne;
4° d'agir d'une manière
juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5° de prendre les
mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et
parlée;
6° de prendre des
mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré
de compétence professionnelle;
6.1° de collaborer à la
formation des futurs enseignants et à l'accompagnement des enseignants en début
de carrière;
7° de respecter le
projet éducatif de l'école.
1988, c. 84, a. 22; 1997, c. 96, a.
10.
SECTION III AUTORISATION
D'ENSEIGNER
22.1. Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, notamment par
un corps de police du Québec, toute déclaration relative à des antécédents
judiciaires requise en vertu des dispositions de la présente section et, à cette
fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de
cette déclaration.
2005, c. 16, a. 1.
22.2. Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires
prévus dans les dispositions de la présente section ne peuvent être recueillis,
utilisés et conservés qu'aux fins d'assurer la sécurité et l'intégrité des
élèves dans le cadre de l'application de ces dispositions.
2005, c. 16, a. 1.
23. Pour dispenser le
service de l'éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au
secondaire, une personne doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner
déterminée par règlement du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et
délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette
obligation:
1° l'enseignant à la
leçon ou à taux horaire;
1.1° la personne qui
dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions
déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du
paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° le suppléant
occasionnel;
3° la personne qui
dispense un enseignement n'ayant pas pour objet, au sens des régimes
pédagogiques, l'obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle
décernés par le ministre ou l'obtention d'une attestation de capacité délivrée
par la commission scolaire en application de l'article 223 ou
246.1;
4° la personne affectée
à l'enseignement par une commission scolaire en application de l'article
25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a.
72; 1994, c.
16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11;
2005, c. 28, a. 195.
1988, c. 84, a. 24; 2005, c. 16, a.
2.
25. Le ministre peut dans
une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu'il détermine,
autoriser une commission scolaire à engager pour dispenser le service de
l'éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des
personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation
d'enseigner.
1988, c. 84, a. 25; 1997, c. 96, a.
12.
§ 1. — Conditions relatives à la demande d'une autorisation
d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.
25.1. Le demandeur d'une autorisation d'enseigner doit satisfaire
aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa
demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette
déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:
1° une déclaration de
culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à
l'étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette
infraction;
2° une accusation encore
pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à
l'étranger;
3° une ordonnance
judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à
l'étranger.
La formule de déclaration établie par
le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette
déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin,
communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette
déclaration.
2005, c. 16, a. 3.
25.2. Lorsqu'une autorisation d'enseigner a été révoquée en raison
d'une déclaration de culpabilité qui, de l'avis du ministre, a un lien avec la
profession enseignante ou en raison d'une faute grave commise à l'occasion de
l'exercice des fonctions de l'enseignant ou d'un acte dérogatoire à l'honneur ou
à la dignité de la fonction enseignante, la personne qui était titulaire de
cette autorisation ne peut soumettre au ministre pour décision une nouvelle
demande que dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
1° elle a obtenu un
pardon pour l'infraction criminelle ou pénale commise motivant la
révocation;
2° deux ans se sont
écoulés depuis la date de la révocation et, depuis cette date, elle a eu une
conduite irréprochable.
2005, c. 16, a. 3.
§ 2. — Déclarations du titulaire d'une autorisation
d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.
25.3. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que
le titulaire d'une autorisation d'enseigner a des antécédents judiciaires, il
peut exiger que ce dernier lui transmette une déclaration qui porte sur ses
antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires
suivants:
1° une déclaration de
culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à
l'étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette
infraction;
2° une accusation encore
pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à
l'étranger;
3° une ordonnance
judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à
l'étranger.
La formule de déclaration établie par
le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette
déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin,
communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette
déclaration.
2005, c. 16, a. 3.
25.4. Le titulaire d'une autorisation d'enseigner doit, dans les
10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre
tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l'article 25.3,
qu'il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents
judiciaires.
2005, c. 16, a. 3.
§ 3. — Faute
grave ou acte dérogatoire d'un titulaire d'une autorisation
d'enseigner
2005, c. 16, a. 3.
Plainte
contre un enseignant.
26. Toute personne
physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute
grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour un acte
dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction
enseignante.
Déclaration de culpabilité.
La dénonciation d'une déclaration de
culpabilité à l'égard d'un enseignant ne peut être considérée comme une plainte
aux fins de la présente sous-section.
La plainte doit être écrite, motivée et
faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les
circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l'enseignant. Elle est
reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance,
pour la formulation de la plainte, à la personne qui le
requiert.
Le ministre transmet une copie de la
plainte à l'enseignant en l'invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10
jours, ses observations.
1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a.
314; 2005, c.
16, a. 4.
27. Le ministre peut
rejeter toute plainte qu'il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le
plaignant et l'enseignant et leur communique les motifs du
rejet.
1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a.
315.
28. Le ministre, s'il
considère la plainte recevable et si l'enseignant ne reconnaît pas la faute
qu'on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d'enquête qu'il
constitue.
Le comité est formé de trois membres,
dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l'avis du
ministre, a une bonne connaissance du milieu de l'éducation. Les deux autres
membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les
plus représentatifs des directeurs d'établissements d'enseignement, des
enseignants de ces établissements et des parents d'élèves de tels
établissements. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n'a pas
établi si la plainte est fondée ou non.
Remboursement des dépenses.
Le traitement des membres du comité et
les règles de remboursement des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs
fonctions sont fixés par règlement du ministre.
1988, c. 84, a. 28; 1997, c. 43, a.
316.
29. Le ministre peut, si
les faits qui sont reprochés à l'enseignant sont de nature telle que leur
continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité
des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du
comité d'enquête, enjoindre à la commission scolaire de relever l'enseignant de
ses fonctions avec traitement pour la durée de l'enquête.
Toutefois, le ministre n'est pas tenu de
consulter le comité si l'urgence de la situation l'impose.
1988, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a.
317.
Rencontre
des intéressés.
30. Dans les 30 jours qui
suivent la communication de la plainte et des documents qui s'y rapportent, le
comité rencontre l'enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la
plainte est fondée ou non.
Le comité peut requérir de toute
personne les renseignements qu'il estime nécessaires et prendre connaissance du
dossier pertinent.
Il est interdit d'entraver de quelque
façon que ce soit le comité d'enquête dans l'exercice de ses fonctions, de le
tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui
fournir un renseignement ou un document relatif à l'enquête ou de refuser de lui
laisser prendre copie d'un tel document.
1988, c. 84, a. 30; 1997, c. 43, a.
318.
31. Le comité ne peut
siéger en l'absence d'un de ses membres.
1988, c. 84, a. 31.
32. Dans la conduite de
leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux
articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37).
1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a.
319.
33. Après avoir donné à
l'enseignant l'occasion de présenter ses observations, le comité établit si la
plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa
communication.
Il transmet ses conclusions motivées au
ministre, au plaignant, à l'enseignant et à la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a.
320.
§ 4. — Décisions
du ministre relatives aux autorisations d'enseigner
2005, c. 16, a. 5.
Autorisation d'enseigner.
34. Le ministre délivre ou
renouvelle une autorisation d'enseigner si le demandeur d'une telle autorisation
respecte les conditions requises.
1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a.
321; 2005, c.
16, a. 5.
34.1. Le ministre ne peut délivrer une autorisation d'enseigner si
le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou pénale
commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec
l'exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour
cette infraction.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a.
5.
34.2. Si la personne qui demande la délivrance d'une autorisation
d'enseigner fait l'objet, au Canada ou à l'étranger, d'une accusation encore
pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d'une ordonnance
judiciaire, le ministre reporte l'examen de sa demande s'il est d'avis que cette
infraction ou ordonnance a un lien avec l'exercice de la profession
enseignante.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a.
5.
34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation
d'enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son
titulaire:
1° a été déclaré coupable
d'une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de
l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, sauf
si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2° n'a pas fourni la
déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse
déclaration sur de tels antécédents;
3° n'a pas déclaré au
ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires;
4° reconnaît qu'il a
commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte
dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de
l'avis du comité d'enquête, commis une telle faute ou un tel
acte.
De plus, le ministre peut révoquer
l'autorisation d'enseigner du titulaire qui n'a pas respecté les conditions
fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a.
5.
34.4. Si le titulaire d'une autorisation d'enseigner fait l'objet
d'une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale
commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec
l'exercice de la profession enseignante, le ministre soumet le cas au comité
d'enquête pour qu'il établisse si, à son avis, l'enseignant a commis une faute
grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à
l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. Les articles 29 à 33
s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il en est de même si le titulaire d'une
autorisation d'enseigner fait l'objet d'une ordonnance judiciaire au Canada ou à
l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la
profession enseignante.
2005, c. 16, a. 5.
34.5. Le ministre peut, s'il le juge opportun, constituer un
comité d'experts afin de le conseiller aux fins de l'appréciation du lien entre
des antécédents judiciaires et l'exercice de la profession
enseignante.
Ce comité est formé de personnes nommées
par le ministre et ayant une expertise, une expérience et un intérêt marqué pour
la protection des mineurs.
2005, c. 16, a. 5.
34.6. Avant de prendre une décision visée à l'un ou l'autre des
articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou
au titulaire de l'autorisation d'enseigner le préavis prescrit par l'article 5
de la Loi sur la justice administrative (chapitre
J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours francs pour présenter
ses observations ou, dans le cas d'une révocation pour non-respect des
conditions de maintien d'une autorisation, d'au moins 30 jours.
Le ministre doit aussi lui notifier par
écrit sa décision en la motivant et en l'informant de son droit de la contester
devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le
faire.
2005, c. 16, a. 5.
34.7. La décision du ministre visée à l'un ou l'autre des articles
34.1, 34.2 ou 34.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée
devant le Tribunal administratif du Québec.
Un recours formé devant le Tribunal
suspend l'exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur
requête instruite et jugée d'urgence, n'en ordonne autrement en raison du risque
de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des
élèves.
2005, c. 16, a. 5.
34.8. Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa
décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous
conditions une autorisation d'enseigner et de ses motifs à la commission
scolaire qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a
formulé la plainte à l'origine de sa décision.
2005, c. 16, a. 5.
Suspension, révocation ou maintien.
35. Le ministre peut, à
tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l'autorisation
d'une commission scolaire visée à l'article 25 qui n'en respecte pas les
conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée à la commission
scolaire et à l'enseignant.
1988, c. 84, a. 35.
CHAPITRE III ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
36. L'école est un
établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à
l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer
au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment,
faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son
épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du
principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier
les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours
scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre
d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a.
13; 2000, c.
24, a. 19; 2002, c. 63, a. 2.
36.1. Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué
périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de
l'école, des enseignants, des autres membres du personnel de l'école, des
représentants de la communauté et de la commission scolaire.
2002, c. 63, a. 3.
37. Le projet éducatif de
l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour
améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces
orientations et les intégrer dans la vie de l'école.
Ces orientations et ces objectifs visent
l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre national défini par la
loi, le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le
ministre.
Le projet éducatif de l'école doit
respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des
membres du personnel de l'école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a.
13; 2000, c.
24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4.
37.1. Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte
du plan stratégique de la commission scolaire et comporte:
1° les moyens à prendre
en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les
modalités relatives à l'encadrement des élèves;
2° les modes d'évaluation
de la réalisation du plan de réussite.
Révision et actualisation.
Le plan de réussite est révisé
annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a.
1.
Formation
professionnelle.
38. À la demande de la
commission scolaire, l'école dispense un programme de formation générale à
l'élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de
formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions
déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du
paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).
1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a.
13.
39. L'école est établie
par la commission scolaire.
L'acte d'établissement indique le nom,
l'adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l'école et
l'ordre d'enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou,
exceptionnellement, la partie de cycle de l'ordre d'enseignement concerné et
précise si l'école dispense l'éducation préscolaire.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a.
13; 2006, c.
51, a. 88.
40. La commission scolaire
peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa demande, modifier
ou révoquer l'acte d'établissement d'une école compte tenu du plan triennal de
répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a.
13.
41. Lorsque l'acte
d'établissement de l'école met plus d'un immeuble à la disposition de l'école,
la commission scolaire peut, après consultation du directeur de l'école, nommer
un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les
fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous
l'autorité du directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 41; 1997, c. 96, a.
13.
SECTION II CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1. — Composition
1997, c. 96, a. 13.
42. Est institué, dans
chaque école, un conseil d'établissement.
Le conseil d'établissement comprend au
plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:
1° au moins quatre
parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas membres du personnel de
l'école, élus par leurs pairs;
2° au moins quatre
membres du personnel de l'école, dont au moins deux enseignants et, si les
personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel
professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus
par leurs pairs;
3° dans le cas d'une
école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce
cycle élus par les élèves de l'école inscrits au secondaire ou, selon le cas,
nommés par le comité des élèves ou l'association qui les
représente;
4° dans le cas d'une
école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l'éducation
préscolaire et de l'enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces
services, élu par ses pairs;
5° deux représentants de
la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l'école, nommés par les
membres visés aux paragraphes 1° à 4°.
Les représentants de la communauté
n'ont pas le droit de vote au conseil d'établissement.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a.
6; 1997, c.
96, a. 13; 2001, c. 46, a. 1.
43. La commission scolaire
détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de
représentants des parents et des membres du personnel au conseil
d'établissement.
Le nombre total de postes pour les
représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du
deuxième alinéa de l'article 42 doit être égal au nombre de postes pour les
représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a.
13.
44. Lorsque moins de 60
élèves sont inscrits dans l'école, la commission scolaire peut, après
consultation des parents d'élèves fréquentant l'école et des membres du
personnel de l'école, modifier les règles de composition du conseil
d'établissement visées au deuxième alinéa de l'article 42.
Le nombre total de postes pour les
représentants des membres du personnel doit toutefois être égal au total des
postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 44; 1997, c. 96, a.
13.
45. Un commissaire élu ou
nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil
d'établissement d'une école qui relève de la compétence de la commission
scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut
participer aux séances du conseil d'établissement s'il exécute un mandat qui lui
est confié en application du paragraphe 4° de l'article 176.1, mais sans droit
de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a.
13; 2008, c.
29, a. 2.
46. Le directeur de
l'école participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de
vote.
1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a.
13.
§ 2. — Formation
1997, c. 96, a. 13.
47. Chaque année, au cours
de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le
dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d'établissement ou, à
défaut, le directeur de l'école, convoque, par écrit, les parents des élèves
fréquentant l'école à une assemblée pour qu'ils élisent leurs représentants au
conseil d'établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre
jours avant la tenue de l'assemblée.
Représentant des parents.
Lors de cette assemblée, les parents
élisent parmi leurs représentants au conseil d'établissement un représentant au
comité de parents visé à l'article 189.
L'assemblée peut désigner un autre de
ses représentants au conseil d'établissement comme substitut pour siéger et
voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est
empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a.
13; 2008, c.
29, a. 3.
Représentants des enseignants.
48. Chaque année, au cours
du mois de septembre, les enseignants de l'école se réunissent en assemblée pour
élire leurs représentants au conseil d'établissement, selon les modalités
prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine
le directeur de l'école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 48; 1997, c. 96, a.
13.
Représentants des membres du personnel
professionnel.
49. Chaque année, au cours
du mois de septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui
dispensent des services aux élèves de l'école se réunissent en assemblée pour
élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil d'établissement, selon les
modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel
professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le
directeur de l'école après consultation des personnes
concernées.
1988, c. 84, a. 49; 1997, c. 96, a.
13.
Représentants du personnel de
soutien.
50. Chaque année, au cours
du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des
services à l'école et, s'il en est, les membres du personnel qui dispensent les
services de garde pour les élèves de l'éducation préscolaire et de
l'enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant,
leur représentant au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans
la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon
celles que détermine le directeur de l'école après consultation des personnes
concernées.
1988, c. 84, a. 50; 1997, c. 96, a.
13.
Représentants des élèves.
51. Chaque année, au cours
du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l'association qui
les représente, nomme les représentants des élèves au conseil
d'établissement.
À défaut, le directeur de l'école
préside à l'élection des représentants des élèves au conseil d'établissement,
selon les règles qu'il établit après consultation des élèves inscrits au
secondaire.
1988, c. 84, a. 51; 1997, c. 96, a.
13.
52. Faute par l'assemblée
des parents convoquée en application de l'article 47 d'élire le nombre requis de
représentants des parents, le directeur de l'école exerce les fonctions et
pouvoirs du conseil d'établissement.
L'absence du nombre requis de
représentants de tout autre groupe n'empêche pas la formation du conseil
d'établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a.
13.
53. Les membres du conseil
d'établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux
paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 42 ont été élus ou au plus
tard le 30 septembre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 53; 1997, c. 96, a.
13; 2001, c.
46, a. 2.
54. Le mandat des
représentants des parents est d'une durée de deux ans; celui des représentants
des autres groupes est d'une durée d'un an.
Cependant, le mandat de la moitié des
premiers représentants des parents, désignés par l'assemblée de parents, est
d'une durée d'un an.
Les membres du conseil d'établissement
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de nouveau ou
remplacés.
1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a.
13.
55. Un représentant des
parents dont l'enfant ne fréquente plus l'école demeure en fonction au conseil
d'établissement jusqu'à la prochaine assemblée visée à l'article
47.
Une vacance à la suite du départ d'un
représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat,
par un parent désigné par les autres parents membres du conseil
d'établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de
la perte de qualité de tout autre membre du conseil d'établissement est comblée,
pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la
désignation du membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a.
7; 1997, c.
96, a. 13.
§ 3. — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
56. Le conseil
d'établissement choisit son président parmi les représentants des parents qui ne
sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 56; 1997, c. 96, a.
13.
57. Le directeur de
l'école préside le conseil d'établissement jusqu'à l'élection du
président.
1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a.
13.
58. Le mandat du président
est d'une durée d'un an.
1988, c. 84, a. 58; 1997, c. 96, a.
13.
59. Le président du
conseil d'établissement dirige les séances du conseil.
1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a.
13.
60. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le conseil d'établissement désigne, parmi ses
membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions
et pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a.
8; 1997, c. 96,
a. 13.
1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a.
13.
61. Le quorum aux séances
du conseil d'établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la
moitié des représentants des parents.
1988, c. 84, a. 61; 1997, c. 96, a.
13.
62. Après trois
convocations consécutives à intervalles d'au moins sept jours où une séance du
conseil d'établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission
scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
soient suspendus pour la période qu'elle détermine et qu'ils soient exercés par
le directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a.
13.
63. Les décisions du
conseil d'établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les
membres présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix
prépondérante.
1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a.
13.
64. Toute décision du
conseil d'établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des
élèves.
1988, c. 84, a. 64; 1997, c. 96, a.
13.
65. Le conseil
d'établissement a le droit de se réunir dans les locaux de
l'école.
Il a aussi le droit d'utiliser
gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école
selon les modalités établies par le directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 65; 1997, c. 96, a.
13.
66. Le conseil
d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son
administration et en rend compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l'équilibre entre,
d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées
au conseil d'établissement par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 66; 1997, c. 96, a.
13.
67. Le conseil
d'établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir
la tenue d'au mois cinq séances par année scolaire.
Le conseil d'établissement doit fixer le
jour, l'heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les
membres du personnel de l'école.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a.
13.
68. Les séances du conseil
d'établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos
pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une
personne.
1988, c. 84, a. 68; 1997, c. 96, a.
13.
69. Le procès-verbal des
délibérations du conseil d'établissement est consigné dans un registre tenu à
cette fin par le directeur de l'école ou une personne que le directeur désigne à
cette fin. Le registre est public.
Après avoir été lu et approuvé, au début
de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et
contresigné par le directeur de l'école ou la personne désignée par lui en vertu
du premier alinéa.
Le conseil d'établissement peut
dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été remise à
chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est
approuvé.
Toute personne peut obtenir copie d'un
extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil
d'établissement.
1988, c. 84, a. 69; 1997, c. 96, a.
13.
70. Tout membre du conseil
d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met
en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de
déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école,
s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter
d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la
séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette
question.
La dénonciation requise au premier
alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1° suivant le moment où
toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2° suivant le moment où
le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3° au cours de laquelle
la question est traitée.
1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a.
13.
71. Les membres du conseil
d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur
sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans
l'intérêt de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la
communauté.
1988, c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a.
13.
72. Aucun membre d'un
conseil d'établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 72; 1997, c. 96, a.
13.
73. La commission scolaire
assume la défense d'un membre du conseil d'établissement qui est poursuivi par
un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses
fonctions.
Poursuite
pénale ou criminelle.
Dans le cas d'une poursuite pénale ou
criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le
remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait
des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la
poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou
acquitté.
Remboursement des dépenses.
En outre, la commission scolaire peut
exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a
été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu'il a accompli de
mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a.
13.
§ 4. — Fonctions
et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
1. Fonctions et pouvoirs généraux
1997, c. 96, a. 13.
74. Le conseil
d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les besoins des
élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques
et les attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse
et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le
projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation
périodique.
Pour l'exercice de ces fonctions, le
conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées
par l'école.
À cette fin, il favorise l'information,
les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur de
l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et les
représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des
élèves.
1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 6; 2008, c. 29, a. 4.
75. Le conseil
d'établissement approuve le plan de réussite de l'école et son actualisation
proposés par le directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 7.
76. Le conseil
d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité
proposées par le directeur de l'école.
Sanctions
disciplinaires.
Ces règles et mesures peuvent prévoir
les sanctions disciplinaires applicables, autres que l'expulsion de l'école et
des punitions corporelles; elles sont transmises à chaque élève de l'école et à
ses parents.
1988, c. 84, a. 76; 1997, c. 96, a.
13.
77. Les propositions
prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la participation des membres
du personnel de l'école.
Les modalités de cette participation
sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales
convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles établies
par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a.
13.
77.1. Le conseil d'établissement établit, sur la base de la
proposition du directeur de l'école, les principes d'encadrement du coût des
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7. Les principes ainsi
établis sont pris en compte dans le cadre de l'approbation du choix des manuels
scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 96.15.
De plus, le conseil d'établissement
approuve la liste, proposée par le directeur de l'école, des objets mentionnés
au troisième alinéa de l'article 7.
Ces principes sont établis et cette
liste est approuvée en tenant compte de la politique de la commission scolaire
adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que des autres contributions
financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256
et 292.
2005, c. 16, a. 6.
Avis à la
commission scolaire.
78. Le conseil
d'établissement donne son avis à la commission scolaire:
1° sur toute question
qu'elle est tenue de lui soumettre;
2° sur toute question
propre à faciliter la bonne marche de l'école;
3° sur tout sujet propre
à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a.
13.
79. Le conseil
d'établissement doit être consulté par la commission scolaire
sur:
1° la modification ou la
révocation de l'acte d'établissement de l'école;
2° les critères de
sélection du directeur de l'école;
3° (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a.
13; 2000, c.
24, a. 21.
80. Le conseil
d'établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre
établissement d'enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des
biens et services ou des activités.
1998, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a.
13.
81. Le conseil
d'établissement fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour
l'exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette
dernière.
1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a.
13.
82. Le conseil
d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses
activités et en transmet une copie à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a.
13.
83. Le conseil
d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l'école des services qu'elle offre et leur rend compte de leur
qualité.
Projet
éducatif et plan de réussite.
Il rend publics le projet éducatif et le
plan de réussite de l'école.
Il rend compte annuellement de
l'évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant le projet
éducatif et faisant état de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite
est distribué aux parents et aux membres du personnel de l'école. Le conseil
d'établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et
accessible.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 8.
2. Fonctions et pouvoirs reliés aux services
éducatifs
1997, c. 96, a. 13.
84. Le conseil
d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique
proposées par le directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96, a.
13.
85. Le conseil
d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur de
l'école en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des
objectifs et des contenus indicatifs des programmes d'études établis par le
ministre et en vue de l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre
aux besoins particuliers des élèves.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a.
258; 1997, c.
96, a. 13.
86. Le conseil
d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à
option proposé par le directeur de l'école en s'assurant:
1° de l'atteinte des
objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires prévus dans
les programmes d'études établis par le ministre;
2° (paragraphe abrogé);
3° du respect des règles
sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a.
13; 2000, c.
24, a. 22.
87. Le conseil
d'établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l'école
des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de
sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des
locaux de l'école.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a.
259; 1997, c.
96, a. 13.
Services
complémentaires.
88. Le conseil
d'établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l'école
des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime
pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente
conclue par cette dernière.
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a.
13.
Participation du personnel et des
enseignants.
89. Les propositions
prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont
élaborées avec la participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont
celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales
convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles établies
par ce dernier.
1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a.
13.
89.1. Les parents du conseil d'établissement peuvent consulter les
parents de l'école sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le
bulletin et sur les autres modalités de communication ayant pour but de
renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant, proposées en
vertu de l'article 96.15.
2006, c. 51, a. 89.
3. Fonctions et pouvoirs reliés aux services extra
scolaires
1997, c. 96, a. 13.
Enseignement hors périodes.
90. Le conseil
d'établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont
prévus par le régime pédagogique, y compris des services d'enseignement en
dehors des périodes d'enseignement pendant les jours de classe prévus au
calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins
sociales, culturelles ou sportives.
Il peut aussi permettre que d'autres
personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux de
l'école.
1988, c. 84, a. 90; 1997, c. 96, a.
13.
Fourniture
de biens et services.
91. Pour l'application de
l'article 90, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire
et dans le cadre du budget de l'école, conclure un contrat pour la fourniture de
biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une
contribution financière des utilisateurs des biens ou services
offerts.
Le projet d'un contrat visé au premier
alinéa doit être transmis à la commission scolaire au moins 20 jours avant sa
conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut
indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent;
à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a.
13.
92. Les revenus produits
par la fourniture des biens et services visés à l'article 90 sont imputés aux
crédits attribués à l'école.
1988, c. 84, a. 92; 1997, c. 96, a.
13.
4. Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et
financières
1997, c. 96, a. 13.
93. Le conseil
d'établissement approuve l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la
disposition de l'école proposée par le directeur de l'école, sous réserve des
obligations imposées par la loi pour l'utilisation des locaux de l'école à des
fins électorales et des ententes d'utilisation conclues par la commission
scolaire avant la délivrance de l'acte d'établissement de
l'école.
Toute entente du conseil d'établissement
pour l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école doit
être préalablement autorisée par la commission scolaire si l'entente est faite
pour plus d'un an.
Le conseil d'établissement approuve
l'organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l'école, de
services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives,
scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a.
13.
Sollicitation de dons ou de
subventions.
94. Le conseil
d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir
toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions
bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant
soutenir financièrement les activités de l'école.
Il ne peut cependant solliciter ou
recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont
rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école,
notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature
commerciale.
Affectation des contributions.
Les contributions reçues sont versées
dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l'école par la
commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles
produisent doivent être affectés à l'école.
La commission scolaire tient pour ce
fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s'y
rapportent.
L'administration du fonds est soumise à
la surveillance du conseil d'établissement; la commission scolaire doit, à la
demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des dossiers du fonds
et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y
rapportant.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a.
72; 1994, c.
16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
95. Le conseil
d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur de
l'école, et le soumet à l'approbation de la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a.
1; 1997, c. 96,
a. 13.
SECTION III ORGANISME DE PARTICIPATION DES
PARENTS
1997, c. 96, a. 13.
96. Lors de l'assemblée
des parents convoquée en application de l'article 47, les parents se prononcent
sur la formation d'un organisme de participation des parents.
Règles de
fonctionnement.
Si l'assemblée des parents décide de
former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la
composition et les règles de fonctionnement et en élit les
membres.
1988, c. 84, a. 96; 1997, c. 96, a.
13.
96.1. Lorsque l'acte d'établissement de l'école met plus d'un
immeuble à la disposition de l'école ou lorsque l'école dispense chacun des
ordres d'enseignement primaire et secondaire, l'assemblée des parents peut
instituer au lieu d'un seul organisme de participation des parents, un organisme
de participation des parents pour chaque immeuble ou pour chaque ordre
d'enseignement.
1997, c. 96, a. 13.
96.2. L'organisme de participation des parents a pour fonction de
promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à
l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur
participation à la réussite de leur enfant.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
9.
96.3. L'organisme de participation des parents peut donner son
avis aux parents du conseil d'établissement sur tout sujet qui concerne les
parents ou sur lequel les parents du conseil d'établissement le
consultent.
1997, c. 96, a. 13.
96.4. L'organisme de participation des parents a le droit de se
réunir dans les locaux de l'école.
Utilisation des services.
Il a aussi le droit d'utiliser
gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école
selon les modalités établies par le directeur de l'école, après consultation du
conseil d'établissement.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION IV COMITÉ DES ÉLÈVES
1997, c. 96, a. 13.
96.5. Chaque année, au cours du mois de septembre, le directeur
d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle voit à la
formation d'un comité des élèves.
Règles de fonctionnement.
Les élèves déterminent le nom, la
composition et les règles de fonctionnement du comité et en élisent les
membres.
Les élèves peuvent décider de ne pas
former un comité des élèves ou de confier les fonctions de ce dernier à une
association qui les représente.
1997, c. 96, a. 13.
96.6. Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la
collaboration des élèves à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation
périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à leur
réussite et aux activités de l'école.
Il peut en outre faire aux élèves du
conseil d'établissement et au directeur de l'école toute suggestion propre à
faciliter la bonne marche de l'école.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
10.
96.7. Dans l'exercice de ces fonctions, le comité des élèves ou
l'association qui les représente a le droit de se réunir dans les locaux de
l'école.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION V DIRECTEUR D'ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1. — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
96.8. Le directeur de l'école est nommé par la commission scolaire
selon les critères de sélection qu'elle établit après consultation du conseil
d'établissement.
La commission scolaire peut désigner une
personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l'école, en
appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du
ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.
96.9. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints
au directeur de l'école après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13.
96.10. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de
ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des
adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du
directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
96.11. Le directeur de l'école ne peut, sous peine de déchéance de
sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
conflit son intérêt personnel et celui de l'école.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu
si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y
renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2. — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
96.12. Sous l'autorité du directeur général de la commission
scolaire, le directeur de l'école s'assure de la qualité des services éducatifs
dispensés à l'école.
Il assure la direction pédagogique et
administrative de l'école et s'assure de l'application des décisions du conseil
d'établissement et des autres dispositions qui régissent
l'école.
1997, c. 96, a. 13.
96.13. Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement
dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1° il coordonne l'analyse
de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation et
l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne
l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
2° il s'assure de
l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1° il s'assure que le
conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant d'approuver
les propositions visées dans le présent chapitre;
3° il favorise la
concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;
4° il informe
régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.
Lorsque le directeur de l'école néglige
ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil d'établissement une
proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans
cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
11.
Élève
handicapé ou en difficulté d'apprentissage.
96.14. Le directeur de l'école, avec l'aide des parents d'un élève
handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du personnel qui
dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit
incapable, établit un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève. Ce plan
doit respecter la politique de la commission scolaire sur l'organisation des
services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage et tenir compte de l'évaluation des capacités et
des besoins de l'élève faite par la commission scolaire avant son classement et
son inscription dans l'école.
Le directeur voit à la réalisation et à
l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les
parents.
1997, c. 96, a. 13.
Responsabilités du directeur de
l'école.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des
propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés, le
directeur de l'école:
1° approuve, conformément
aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les programmes
d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des
élèves;
2° approuve les critères
relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3° approuve, conformément
à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix des manuels
scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes
d'études;
4° approuve les normes
et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment les modalités
de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement
scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous
réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission
scolaire;
5° approuve les règles
pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au primaire,
sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime
pédagogique.
Avant d'approuver les propositions
prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève sur son
cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil
d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des
membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités
établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le
directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce
dernier.
Une proposition des enseignants ou des
membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans
les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la demande, à
défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette
proposition.
Lorsque le directeur de l'école
n'approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il
doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a.
90.
Programme d'études local.
96.16. Avec l'autorisation du ministre, un nombre d'unités
supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme
d'études local.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a.
23.
Admission sans prérequis.
96.17. Le directeur de l'école peut exceptionnellement, dans
l'intérêt d'un enfant qui n'a pas atteint les objectifs de l'éducation
préscolaire, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités
déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l'éducation
préscolaire pour l'année scolaire où il serait admissible à l'enseignement
primaire, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est
nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a.
91.
96.18. Le directeur de l'école peut exceptionnellement, dans
l'intérêt d'un élève qui n'a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus
notionnels obligatoires de l'enseignement primaire au terme de la période fixée
par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l'enseignement
secondaire, sur demande motivée des parents et selon les modalités déterminées
par les règlements du ministre, admettre cet élève à l'enseignement primaire
pour une année additionnelle, s'il existe des motifs raisonnables de croire que
cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement
scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a.
92.
Rapport du nombre d'élèves.
96.19. Le directeur de l'école doit transmettre à la commission
scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par cette dernière,
un rapport sur le nombre d'élèves admis dans chacun des cas visés aux articles
96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13.
96.20. Le directeur de l'école, après consultation des membres du
personnel de l'école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la
forme que celle-ci détermine, des besoins de l'école pour chaque catégorie de
personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce
personnel.
1997, c. 96, a. 13.
96.21. Le directeur de l'école gère le personnel de l'école et
détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en
respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du
ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission
scolaire avec les établissements d'enseignement de niveau universitaire pour la
formation des futurs enseignants ou l'accompagnement des enseignants en début de
carrière.
Perfectionnement des membres.
Il voit à l'organisation des activités
de perfectionnement des membres du personnel de l'école convenues avec ces
derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent
être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a.
24.
96.22. Le directeur de l'école, après consultation du conseil
d'établissement, fait part à la commission scolaire des besoins de l'école en
biens et services, ainsi que des besoins d'amélioration, d'aménagement, de
construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la
disposition de l'école.
1997, c. 96, a. 13.
96.23. Le directeur de l'école gère les ressources matérielles de
l'école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions de la commission
scolaire; il en rend compte à la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13.
96.24. Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école,
le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration
et en rend compte au conseil d'établissement.
Le budget maintient l'équilibre entre,
d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées à
l'école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont
propres.
Le budget approuvé de l'école constitue
des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les
dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier,
les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission
scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de l'école pour
l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite
éducative conclue en application de l'article 209.2 y pourvoit.
En cas de fermeture de l'école, les
surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la
commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a.
5.
Politiques et règlements.
96.25. Le directeur de l'école participe à l'élaboration du plan
stratégique, des politiques et des règlements de la commission
scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
12.
96.26. Le directeur de l'école exerce aussi les fonctions et
pouvoirs que lui délègue le conseil des commissaires.
À la demande de la commission scolaire,
il exerce des fonctions autres que celles de directeur d'école.
1997, c. 96, a. 13.
CHAPITRE IV CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
97. Le centre de formation
professionnelle est un établissement d'enseignement destiné à dispenser les
services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation
professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article
448.
Le centre d'éducation des adultes est un
établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à
l'article 2 les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable
aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de
l'article 448.
Orientations et objectifs.
Les centres réalisent leur mission dans
le cadre des orientations et des objectifs déterminés en application de
l'article 109 et mis en oeuvre par un plan de réussite.
Développement de la communauté.
Les centres sont aussi destinés à
collaborer au développement social et culturel de la
communauté.
1988, c. 84, a. 97; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 13.
97.1. Le plan de réussite du centre est établi en tenant compte du
plan stratégique de la commission scolaire et comporte:
1° les moyens à prendre
en fonction des orientations et des objectifs déterminés en application de
l'article 109;
2° les modes d'évaluation
de la réalisation du plan de réussite.
Révision et actualisation.
Le plan de réussite est révisé
annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a.
6.
98. À la demande de la
commission scolaire, le centre d'éducation des adultes dispense un programme de
formation générale à l'élève admis à un programme de formation professionnelle
dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait
aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en
vertu du paragraphe 7° de l'article 111 de la Loi sur l'enseignement privé
(chapitre E-9.1).
Pareillement, le centre de formation
professionnelle dispense un programme de formation générale à l'élève admis à un
programme de formation professionnelle.
1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a.
13.
99. Pour l'application de
l'article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), le centre de formation
professionnelle est assimilé à une école en ce qui concerne les personnes visées
à l'article 1.
1988, c. 84, a. 99; 1997, c. 96, a.
13.
100. Le centre est établi
par la commission scolaire.
L'acte d'établissement indique le nom,
l'adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. L'acte
indique en outre s'il s'agit d'un centre de formation professionnelle ou d'un
centre d'éducation des adultes.
Lorsque l'acte d'établissement du centre
met plus d'un immeuble à la disposition du centre, la commission scolaire peut,
après consultation du directeur du centre, nommer un responsable pour chaque
immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous
l'autorité du directeur du centre.
1988, c. 84, a. 100; 1997, c. 96, a.
13.
Modification de l'acte
d'établissement.
101. La commission scolaire
peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa demande, modifier
l'acte d'établissement d'un centre compte tenu du plan triennal de répartition
et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a.
9; 1997, c. 96,
a. 13.
SECTION II CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1. — Composition et formation
1997, c. 96, a. 13.
102. Est institué, dans
chaque centre, un conseil d'établissement.
Le conseil d'établissement comprend au
plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au
fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1° des élèves fréquentant
le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du
centre après consultation des élèves ou de l'association qui les représente, le
cas échéant;
2° au moins quatre
membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les
personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel
professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus
par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective
respective ou, à défaut, selon celles qu'établit le directeur du centre après
consultation des personnes concernées;
3° au moins deux
personnes nommées par la commission scolaire et choisies après consultation des
groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire
principalement desservi par le centre;
4° dans le cas d'un
centre de formation professionnelle, au moins deux parents d'élèves fréquentant
le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs
selon les modalités établies par le directeur du centre;
5° au moins deux
personnes nommées par la commission scolaire et choisies au sein des entreprises
de la région qui, dans le cas d'un centre de formation professionnelle, oeuvrent
dans des secteurs d'activités économiques correspondant à des spécialités
professionnelles dispensées par le centre.
Le mandat des membres du conseil
d'établissement est d'une durée de deux ans.
Toutefois, les membres du conseil
d'établissement demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de
nouveau ou remplacés.
Une vacance à la suite du départ ou de
la perte de qualité d'un membre du conseil d'établissement est comblée en
suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais
seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 102; 1997, c. 96, a.
13.
103. La commission scolaire
détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants
au conseil d'établissement.
Le nombre total de postes pour les
représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre
total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a.
13.
104. Un commissaire élu ou
nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil
d'établissement d'un centre qui relève de la compétence de la commission
scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut
participer aux séances du conseil d'établissement s'il exécute un mandat qui lui
est confié en application du paragraphe 4° de l'article 176.1, mais sans droit
de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a.
10; 1997, c.
96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7.
105. Le directeur du centre
participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de
vote.
1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a.
13.
106. L'absence du nombre
requis de représentants d'un groupe n'empêche pas la formation du conseil
d'établissement.
1988, c. 84, a. 106; 1997, c. 96, a.
13.
§ 2. — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
107. Le conseil
d'établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3°
à 5° du deuxième alinéa de l'article 102 et qui ne sont pas membres du personnel
de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a.
13.
107.1. Le quorum aux séances du conseil d'établissement est de la
majorité des membres en poste.
2002, c. 63, a. 15.
Dispositions applicables.
108. Les articles 57 à 60
et 62 à 73 s'appliquent au fonctionnement du conseil d'établissement du centre,
compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 16.
§ 3. — Fonctions
et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
109. Le conseil
d'établissement analyse la situation du centre, principalement les besoins des
élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques
et les attentes du milieu qu'il dessert. Sur la base de cette analyse et en
tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il détermine les
orientations propres au centre et les objectifs pour améliorer la réussite des
élèves, voit à leur réalisation et procède à leur évaluation périodique. Le
conseil d'établissement peut également déterminer des actions pour valoriser ces
orientations et les intégrer dans la vie du centre.
Pour l'exercice de ces fonctions, le
conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées
par le centre.
À cette fin, il favorise l'information,
les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur du
centre, les enseignants, les autres membres du personnel du centre et les
représentants de la communauté.
1988, c. 84, a. 109; 1997, c. 96, a.
13; 2002, c.
63, a. 17; 2008, c. 29, a. 8.
109.1. Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite du
centre et son actualisation proposés par le directeur du
centre.
Ces propositions sont élaborées avec la
participation des membres du personnel du centre.
Les modalités de cette participation
sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales
convoquées par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce
dernier.
2002, c. 63, a. 18.
Avis à la
commission scolaire.
110. Le conseil
d'établissement donne son avis à la commission scolaire:
1° sur toute question
qu'elle est tenue de lui soumettre;
2° sur toute question
propre à faciliter la bonne marche du centre;
3° sur tout sujet propre
à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a.
13.
110.1. Le conseil d'établissement doit être consulté par la
commission scolaire sur:
1° la modification ou la
révocation de l'acte d'établissement du centre;
2° les critères de
sélection du directeur du centre.
1997, c. 96, a. 13.
Propositions du directeur.
110.2. Le conseil d'établissement a aussi pour fonctions
d'approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets
suivants:
1° les modalités
d'application du régime pédagogique;
2° la mise en oeuvre des
programmes d'études;
3° la mise en oeuvre des
programmes de services complémentaires et d'éducation populaire visés par le
régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une
entente conclue par cette dernière;
4° les règles de
fonctionnement du centre.
Les propositions visées au paragraphe
2° du premier alinéa sont élaborées avec la participation des enseignants; les
autres, avec la participation des membres du personnel
concernés.
Les modalités de ces participations
sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales
convoquées à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies
par ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
Activités sociales ou culturelles.
110.3. Le conseil d'établissement peut organiser des services à des
fins sociales, culturelles ou sportives, ou permettre que d'autres personnes ou
organismes organisent de tels services dans les locaux du
centre.
Pour l'application du présent article,
le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le
cadre du budget du centre, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou
services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une
contribution financière des utilisateurs des biens ou services
offerts.
Les revenus produits par la fourniture
de ces biens et services sont imputés aux crédits attribués au
centre.
1997, c. 96, a. 13.
110.3.1. Le conseil d'établissement informe annuellement le milieu
que dessert le centre des services qu'il offre et lui rend compte de leur
qualité.
Orientations, objectifs et plan de
réussite.
Il rend publics les orientations, les
objectifs et le plan de réussite du centre.
Il rend compte annuellement de
l'évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant les orientations
et les objectifs du centre et faisant état de l'évaluation de la réalisation du
plan de réussite est distribué aux élèves et aux membres du personnel du centre.
Le conseil d'établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière
claire et accessible.
2002, c. 63, a. 19.
110.3.2. L'article 77.1 s'applique au conseil d'établissement d'un
centre de formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves visés à
l'article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 16, a. 7.
Dispositions applicables.
110.4. Les articles 80 à 82 et 93 à 95 s'appliquent au conseil
d'établissement du centre, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
20.
SECTION III DIRECTEUR DE CENTRE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1. — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
110.5. Le directeur du centre est nommé par la commission scolaire
selon les critères qu'elle établit après consultation du conseil
d'établissement.
La commission scolaire peut désigner une
personne pour occuper temporairement le poste de directeur du centre, en
appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du
ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.
110.6. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints
au directeur du centre après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13.
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de
ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des
adjoints désignés par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs
du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
110.8. Le directeur du centre ne peut, sous peine de déchéance de
sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
conflit son intérêt personnel et celui du centre.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu
si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y
renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2. — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
110.9. Sous l'autorité du directeur général de la commission
scolaire, le directeur du centre s'assure de la qualité des services dispensés
au centre.
Il assure la direction pédagogique et
administrative du centre et s'assure de l'application des décisions du conseil
d'établissement et des autres dispositions qui régissent le
centre.
1997, c. 96, a. 13.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d'établissement
dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1° il coordonne l'analyse
de la situation du centre de même que l'élaboration, la réalisation et
l'évaluation périodique des orientations et des objectifs du
centre;
1.1° il coordonne
l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite du centre;
2° il s'assure de
l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1° il s'assure que le
conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant d'approuver
les propositions visées dans le présent chapitre.
Lorsque le directeur du centre néglige
ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil d'établissement une
proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans
cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a.
21.
Élève
handicapé ou en difficulté.
110.11. Le directeur d'un centre de formation professionnelle, avec
l'aide des parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de
l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan
d'intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.
Le directeur voit à la réalisation et à
l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les
parents.
1997, c. 96, a. 13.
110.12. Sur proposition des enseignants, le directeur du
centre:
1° approuve les critères
relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
2° approuve, dans le
cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel
didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études;
3° approuve les normes et
modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève en tenant compte de ce qui
est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le
ministre ou la commission scolaire.
Les propositions des enseignants visées
au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors
d'une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut,
selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants sur un
sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à
laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le
directeur du centre peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur du centre
n'approuve pas une proposition des enseignants, il doit leur en donner les
motifs.
1997, c. 96, a. 13.
Dispositions applicables.
110.13. Les articles 96.20 à 96.26 s'appliquent au directeur du
centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13.
CHAPITRE V COMMISSION SCOLAIRE
SECTION I CONSTITUTION DE COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES ET
ANGLOPHONES
Découpages
du territoire.
111. Le gouvernement, par
décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l'un en territoires
de commissions scolaires francophones, l'autre en territoires de commissions
scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la
Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui de la
Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des lois du Québec
de 1966-1967.
Une commission scolaire est instituée
sur chaque territoire.
Le décret assigne temporairement un nom
à chaque commission scolaire, lequel peut comprendre un numéro.
Il est publié à la Gazette officielle du
Québec au plus tard le 31 août et entre en vigueur à la date de sa
publication.
1988, c. 84, a. 111; 1990, c. 78, a.
1; 1997, c.
47, a. 2.
111.1. Le gouvernement détermine le nom de chaque commission
scolaire instituée par le décret de division territoriale, après consultation de
celle-ci.
Un décret entre en vigueur 10 jours
après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est fixée.
1997, c. 47, a. 3.
Catégories
linguistiques.
112. Les commissions
scolaires instituées en application de la présente section appartiennent à une
seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.
1988, c. 84, a. 112.
113. Une commission
scolaire est une personne morale de droit public.
1988, c. 84, a. 113; 1997, c. 96, a.
14.
114. Le gouvernement peut,
par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la
demande.
Le décret entre en vigueur dix jours
après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114.
115. Le siège d'une
commission scolaire est situé à l'endroit de son territoire qu'elle
détermine.
La commission scolaire avise le ministre
et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son
siège.
1988, c. 84, a. 115.
116. À la demande des
commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont
limitrophes ou d'une majorité des électeurs de ces commissions scolaires, le
gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle
commission scolaire ou étendre les limites du territoire de l'une de ces
commissions scolaires en y annexant totalement le territoire de l'autre
commission scolaire.
Nouvelle
commission scolaire.
En cas de réunion, une nouvelle
commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret et
les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister.
En cas d'annexion totale, la commission
scolaire dont le territoire est annexé cesse d'exister.
1988, c. 84, a. 116.
117. À la demande d'une
commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie
de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret,
diviser le territoire de cette commission scolaire soit pour former un nouveau
territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre
commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et
qui y consent.
En cas de division pour la formation
d'un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le
territoire déterminé dans le décret.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a.
11.
117.1. Le gouvernement peut, de sa propre initiative et, le cas
échéant, sans le consentement visé à l'article 117, prendre un décret visé à
l'article 116 ou 117.
1991, c. 27, a. 1.
Nom de la
nouvelle commission scolaire.
118. Un décret pris en
vertu de l'article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la
nouvelle commission scolaire.
Entrée en
vigueur du décret.
Le décret entre en vigueur le
1er juillet qui suit la date de sa
publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est
fixée.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a.
2.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont
réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la
publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire
résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le
nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont
alors désignés par leur conseil respectif.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a.
15.
118.2. Lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé
pour permettre l'institution de nouvelles commissions scolaires, les
commissaires dont la circonscription électorale a été intégrée en entier dans le
territoire d'une nouvelle commission scolaire et ceux dont la partie de leur
circonscription électorale où réside le plus grand nombre d'électeurs a été
intégrée dans le territoire de cette commission scolaire forment, dès la
publication du décret, le conseil provisoire de celle-ci.
1991, c. 27, a. 3.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures
préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire
sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures
requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même
date.
À cette fin, il exerce les fonctions et
pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s'il s'agissait du conseil des
commissaires. Toutefois, les représentants d'un comité de parents qui sont
membres d'un conseil provisoire n'ont pas le droit de vote aux séances du
conseil.
1991, c. 27, a. 3.
Droits et
obligations transférés.
119. Lorsque les
territoires de commissions scolaires sont réunis ou lorsque le territoire d'une
commission scolaire est totalement annexé au territoire d'une autre commission
scolaire, les droits et obligations des commissions scolaires dont les
territoires sont réunis ou de la commission scolaire dont le territoire est
annexé deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire
résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
1988, c. 84, a. 119.
120. Lorsque le territoire
d'une commission scolaire est divisé par suite de la formation d'un nouveau
territoire ou de l'annexion d'une partie de son territoire au territoire d'une
autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent
les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est
divisé.
Transmission au ministre.
Les commissions scolaires intéressées
transmettent au ministre, à l'époque et dans la forme qu'il détermine, la
répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le
territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du
Québec, indiquant la commission scolaire qui succède aux
obligations de la commission scolaire dont le territoire est
divisé.
Le ministre statue sur tout différend
opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends relatifs au
transfert et à l'intégration d'employés membres d'une association accréditée au
sens du Code du travail (chapitre C-27) ou
d'employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l'article
451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a.
16.
Transfert
de propriété d'un immeuble.
121. Dans le cas d'un
transfert de la propriété d'un immeuble résultant de l'application de l'article
119 ou 120, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant
une description de l'immeuble affecté est inscrit au bureau de la publicité des
droits.
1988, c. 84, a. 121; 1999, c. 40, a.
158; 2000, c.
42, a. 179.
SECTION II Abrogée,
1997, c. 47, a. 4.
1997, c. 47, a. 4.
1988, c. 84, a. 122; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 123; 1990, c. 78, a.
2; 1997, c. 47,
a. 4.
1990, c. 78, a. 3; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 124; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 125; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 126; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a.
260; 1997, c.
47, a. 4.
1988, c. 84, a. 128; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 129; 1990, c. 8, a.
12; 1990, c.
78, a. 4; 1997,
c. 47, a. 4.
1988, c. 84, a. 130; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 131; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a.
5; 1997, c. 47,
a. 4.
1988, c. 84, a. 133; 1990, c. 78, a.
6; 1997, c. 47,
a. 4.
1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a.
7; 1997, c. 47,
a. 4.
1988, c. 84, a. 135; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 136; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 137; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a.
5; 1997, c. 47,
a. 4.
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a.
4.
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a.
4.
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 139; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 140; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 141; 1997, c. 47, a.
4.
1988, c. 84, a. 142; 1997, c. 47, a.
4.
SECTION III CONSEIL DES
COMMISSAIRES
143. La commission scolaire
est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes
suivantes:
1° les commissaires élus
ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);
2° deux commissaires
représentants du comité de parents, l'un choisi parmi les représentants des
écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement primaire et l'autre choisi parmi
les représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement secondaire,
élus en application de la présente loi;
3° (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a.
5; 1997, c.
96, a. 17.
144. Le directeur général
de la commission scolaire participe aux séances du conseil des commissaires,
mais il n'a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 144.
145. Chaque année, le
président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la
commission scolaire convoque les membres du comité de parents ou du comité
central de parents, le cas échéant, pour qu'ils élisent parmi leurs membres qui
ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire, avant le premier
dimanche de novembre, un commissaire pour chaque ordre d'enseignement primaire
et secondaire.
Le représentant est élu à la majorité
des voix des membres présents.
Le représentant élu entre en fonction le
premier dimanche de novembre qui suit son élection. La durée de son mandat est
d'un an.
Dans les 35 jours de son entrée en
fonction, le représentant élu doit prêter le serment devant le directeur
général, ou la personne qu'il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa
charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce
serment est faite dans le livre des délibérations de la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 145; 1989, c. 36, a.
261; 1997, c.
96, a. 18; 2006, c. 51, a. 93.
1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a.
262; 1997, c.
47, a. 6.
147. Un commissaire
représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des
commissaires jusqu'à l'expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente
plus une école de la commission scolaire.
Le poste d'un commissaire représentant
du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus
pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3).
Il est alors comblé en suivant la
procédure prévue à l'article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du
mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a.
19; 1997, c.
47, a. 7.
148. Un commissaire
représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations
que les autres commissaires.
Cependant, il n'a pas le droit de vote
au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé
président ou vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a.
8.
149. En cas de réunion ou
d'annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de
ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents
deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire
résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le
nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont
alors désignés par leur conseil des commissaires respectif.
Ils demeurent en fonction jusqu'à la
date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a.
20; 1997, c.
47, a. 9.
150. Lorsqu'une commission
scolaire annexe une partie du territoire d'une autre commission scolaire qui
forme ou qui comprend en entier une circonscription électorale, le commissaire
représentant cette circonscription devient membre du conseil des commissaires de
la commission scolaire annexante. Il demeure en fonction jusqu'à la date de la
prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 150.
151. Lorsqu'une commission
scolaire annexe une partie du territoire d'une autre commission scolaire qui ne
forme pas ou qui ne comprend pas en entier une circonscription électorale, le
commissaire représentant cette circonscription devient membre du conseil des
commissaires de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des
électeurs de la circonscription divisée. Il demeure en fonction jusqu'à la date
de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 151.
152. Lorsque le territoire
d'une commission scolaire est entièrement divisé pour permettre l'institution de
nouvelles commissions scolaires, les commissaires de la commission scolaire dont
le territoire est divisé deviennent membres du conseil des commissaires de la
commission scolaire à laquelle leur circonscription électorale a été intégrée en
entier ou de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des électeurs
de la circonscription qui n'est pas intégrée en entier. Ils demeurent en
fonction jusqu'à la date de la prochaine élection générale des
commissaires.
1988, c. 84, a. 152.
153. Les secrétaires
généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou
totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la
date où les changements prennent effet, à l'élection de tout représentant et du
président du comité de parents de la commission scolaire résultant de la réunion
ou de l'annexion.
Le secrétaire général de la commission
scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l'institution de nouvelles
commissions scolaires assume les mêmes obligations à l'égard de chacune des
commissions scolaires résultant de la division.
L'élection a lieu suivant la procédure
prévue aux articles 145 et 190, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en
fonction jusqu'à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces
articles.
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a.
10.
154. Le directeur général
convoque les membres du conseil des commissaires à la première séance du conseil
dans les 15 jours qui suivent la date de l'élection générale.
1988, c. 84, a. 154.
155. Le conseil des
commissaires nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président de la
commission scolaire.
Le président est le porte-parole
officiel de la commission scolaire. À ce titre, il fait part publiquement de la
position de la commission scolaire sur tout sujet qui la concerne notamment
lorsqu'il participe, au nom de la commission scolaire, aux divers organismes
voués au développement local et régional.
Le mandat du président et du
vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que commissaire,
sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil
des commissaires ayant le droit de vote.
1988, c. 84, a. 155; 2006, c. 51, a.
94.
156. Jusqu'à la nomination
du président, les séances du conseil des commissaires sont présidées par l'un
des commissaires désigné à cette fin par le conseil des
commissaires.
1988, c. 84, a. 156.
157. Une vacance au poste
de président ou de vice-président est comblée dans les 30
jours.
1988, c. 84, a. 157.
158. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et
pouvoirs. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, un autre
commissaire désigné à cette fin par le conseil des commissaires exerce les
fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a.
21.
159. Le président dirige
les séances du conseil des commissaires. Il maintient l'ordre aux séances du
conseil.
1988, c. 84, a. 159.
160. Le quorum aux séances
du conseil des commissaires est de la majorité de ses membres ayant le droit de
vote.
1988, c. 84, a. 160.
161. Les décisions du
conseil des commissaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les
membres présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix
prépondérante.
1988, c. 84, a. 161; 1997, c. 96, a.
22.
162. Le conseil des
commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l'heure et le lieu de ses
séances ordinaires.
Le conseil des commissaires doit tenir
au moins quatre séances ordinaires par année scolaire.
1988, c. 84, a. 162.
163. Le président ou deux
commissaires peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du conseil des
commissaires.
La séance est convoquée par un avis du
secrétaire général transmis à chacun des commissaires au moins deux jours avant
la tenue de la séance.
Le secrétaire général donne, dans le
même délai, un avis public de la date, du lieu et de l'heure de la séance ainsi
que des sujets qui feront l'objet des délibérations. Toutefois, la publication
dans un journal n'est pas requise.
1988, c. 84, a. 163.
164. Au cours d'une séance
extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent
faire l'objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les
commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident
autrement.
1988, c. 84, a. 164.
165. À l'ouverture d'une
séance extraordinaire, le président s'assure que la procédure de convocation a
été respectée. Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous
peine de nullité absolue de toute décision qui pourrait y être
adoptée.
La seule présence d'un commissaire
équivaut à renonciation à l'avis de convocation sauf s'il y assiste spécialement
pour s'opposer à la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 165; 1999, c. 40, a.
158.
166. Une séance ordinaire
ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une autre heure du même
jour ou ajournée, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de la suspension ou
de l'ajournement aux membres absents.
1988, c. 84, a. 166.
167. Les séances du conseil
des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis
clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une
personne.
1988, c. 84, a. 167.
168. Seuls peuvent prendre
part aux délibérations du conseil des commissaires, un commissaire, le directeur
général de la commission scolaire et les personnes qui y sont autorisées par le
conseil des commissaires.
Cependant, une période doit être prévue,
à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des
questions orales aux commissaires.
Le conseil des commissaires établit les
règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la
procédure à suivre pour poser une question.
1988, c. 84, a. 168.
1997, c. 96, a. 23; 2004, c. 38, a.
1.
Participation à distance.
169. Le conseil des
commissaires peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu'il détermine par
règlement, qu'un commissaire peut participer à une séance du conseil des
commissaires à l'aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui
assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre
elles.
La personne qui préside la séance ainsi
que le directeur général doivent être physiquement présents au lieu fixé pour
cette séance.
Un commissaire qui participe à une
séance à l'aide de tels moyens est réputé être présent à cette
séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a.
22; 2004, c.
38, a. 2.
«Livre des
délibérations».
170. Le procès-verbal des
délibérations du conseil des commissaires doit être consigné dans un registre
appelé «Livre des
délibérations». Après avoir été lu et
approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne
qui préside et contresigné par le secrétaire général.
Le conseil des commissaires peut par
résolution dispenser le secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu
qu'une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant
le début de la séance où il est approuvé.
1988, c. 84, a. 170.
171. Lorsqu'un règlement ou
une résolution du conseil des commissaires est modifié, remplacé ou abrogé,
mention en est faite à la marge du livre des règlements ou du livre des
délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, avec indication
de la date où la modification, le remplacement ou l'abrogation a eu
lieu.
1988, c. 84, a. 171.
Authenticité des documents.
172. Le procès-verbal de
chaque séance approuvé par le conseil des commissaires et signé par le président
de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des
documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de
ses archives, lorsqu'ils sont attestés par le président de la commission
scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par
règlement de la commission scolaire.
Les renseignements contenus dans le
registre des procès-verbaux ont un caractère public.
1988, c. 84, a. 172.
173. La signature du
président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne
désignée par la commission scolaire peut être apposée au moyen d'une griffe ou
remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1988, c. 84, a. 173.
174. Le conseil des
commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et
certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à
un directeur d'école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel
cadre.
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués
s'exercent sous la direction du directeur général.
1988, c. 84, a. 174; 1997, c. 96, a.
24.
175. Le conseil des
commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres
pour les services qu'ils rendent à la commission scolaire.
Il peut aussi prévoir, aux conditions et
dans la mesure qu'il détermine, le versement d'allocations aux membres pour les
dépenses qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs
fonctions.
Cependant le montant annuel maximal de
la rémunération qui peut être versé à l'ensemble des membres du conseil des
commissaires d'une commission scolaire est déterminé par le gouvernement lequel
peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à
titre de dédommagement d'une partie de leurs dépenses.
1988, c. 84, a. 175.
175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un
code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
Le code porte sur les devoirs et
obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes
catégories de commissaires ou qui peuvent ne s'appliquer qu'à certaines
catégories d'entre eux. Il doit entre autres:
1° traiter des mesures de
prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus
par les commissaires;
2° traiter de
l'identification de situations de conflit d'intérêts;
3° régir ou interdire
des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
4° traiter des devoirs
et obligations des commissaires même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs
fonctions;
5° prévoir des
mécanismes d'application dont la désignation des personnes chargées de
l'application du code et la possibilité de sanctions.
La personne chargée de déterminer s'il
y a eu contravention au code et d'imposer une sanction ne peut être un membre du
conseil des commissaires ni un employé de la commission
scolaire.
La commission scolaire doit rendre le
code accessible au public et le publier dans son rapport
annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire
état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au
cours de l'année par les instances disciplinaires, de leur décision et des
sanctions imposées par l'autorité compétente ainsi que du nom des commissaires
déchus de leur charge par un tribunal au cours de l'année.
Le présent article ne doit pas être
interprété comme permettant de limiter la liberté d'expression inhérente à la
fonction d'un commissaire.
1997, c. 6, a. 2; 2006, c. 51, a.
95.
175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l'examen ou
de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de
comportements susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie,
ainsi que celles chargées de déterminer ou d'imposer les sanctions appropriées,
ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi
dans l'exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 2.
175.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à
une norme d'éthique ou de déontologie établie en application de l'article 175.1
est redevable envers l'État de la valeur de l'avantage reçu.
1997, c. 6, a. 2.
175.4. Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel
et celui de la commission scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge,
le dénoncer par écrit au directeur général de la commission scolaire, s'abstenir
de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer
la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la
durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier
alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1° suivant le moment où
toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2° suivant le moment où
le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3° au cours de laquelle
la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans
après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose
jugée.
1997, c. 96, a. 25.
176. Est inhabile à exercer
la fonction de membre du conseil des commissaires la personne déclarée coupable
d'une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière
électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre
E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L'inhabilité dure cinq ans à compter du
jour où le jugement est passé en force de chose jugée.
Dispositions applicables.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s'appliquent aux membres du conseil
des commissaires de la même manière qu'aux membres du conseil d'une
municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé
un conseil d'une municipalité et une commission scolaire est réputée une
municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a.
26; 1999, c.
40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96.
Rôle
des membres du conseil.
176.1. Les membres du conseil des commissaires exercent leurs
fonctions et pouvoirs dans une perspective d'amélioration des services éducatifs
prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des commissaires ont notamment
pour rôle:
1° dans le cadre de leur
participation à la définition des orientations et des priorités de la commission
scolaire, d'informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de
la population de leur circonscription ou de leur milieu;
2° de veiller à la
pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission
scolaire;
3° de s'assurer de la
gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et
financières dont dispose la commission scolaire;
4° d'exécuter tout
mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la proposition du
président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question
particulière.
2008, c. 29, a. 19.
177. Aucun membre du
conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 177.
177.1. Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans
les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin,
prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de la commission scolaire
et de la population qu'elle dessert.
1997, c. 96, a. 27.
177.2. La commission scolaire assume la défense d'un membre du
conseil des commissaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli
dans l'exercice de ses fonctions.
Poursuite pénale ou criminelle.
Dans le cas d'une poursuite pénale ou
criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le
remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait
des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la
poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou
acquitté.
Remboursement des dépenses.
En outre, la commission scolaire peut
exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a
été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu'il a accompli de
mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 27; 1999, c. 40, a.
158.
177.3. La commission scolaire s'assure qu'un programme d'accueil et
de formation continue est offert aux membres du conseil des commissaires ainsi
qu'aux membres des conseils d'établissement et qu'il satisfait à leurs
besoins.
2008, c. 29, a. 20.
Assurance
responsabilité.
178. La commission scolaire
peut contracter une assurance responsabilité au bénéfice de ses
employés.
Les membres du conseil des commissaires,
d'un conseil d'établissement et d'un comité de la commission scolaire, tant
qu'ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que
celles applicables aux employés de la commission scolaire, à l'assurance de
responsabilité contractée par la commission scolaire en vertu du présent
article.
1988, c. 84, a. 178; 1997, c. 96, a.
28.
SECTION IV COMITÉS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE
179. Le conseil des
commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres
ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout
commissaire représentant du comité de parents.
Le conseil des commissaires détermine la
durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d'un membre du comité exécutif
ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu
pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3). Il est alors comblé en
suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée
non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a.
13; 1997, c.
96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11.
180. Le directeur général
de la commission scolaire participe aux séances du comité exécutif, mais il n'a
pas le droit de vote.
Les commissaires qui ne sont pas membres
du comité exécutif ont le droit d'assister à ses séances, mais ils n'ont pas le
droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité.
1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a.
14.
181. Le comité exécutif
exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des
commissaires.
1988, c. 84, a. 181.
Dispositions applicables.
182. Les articles 154 à
166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s'appliquent au comité exécutif,
compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a.
30.
Comité
consultatif de gestion.
183. Pour l'application des
articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la
direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel
siègent les directeurs d'école, les directeurs de centre de formation
professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des membres
du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d'école et les directeurs
de centre doivent être majoritaires à ce comité.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a.
15; 1997, c.
96, a. 31.
184. La commission scolaire
qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux même
fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque
région et un comité consultatif central composé de délégués des comités
régionaux et de membres du personnel cadre de la commission
scolaire.
Détermination des fonctions.
La commission scolaire détermine, après
consultation des directeurs d'école et des directeurs de centre, la composition,
les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque
comité.
Les directeurs d'école doivent être
majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a.
32.
185. La commission scolaire
doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Ce comité est composé:
1° de parents de ces
élèves, désignés par le comité de parents;
2° de représentants des
enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des
membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les
représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui
dispensent des services à ces élèves;
3° de représentants des
organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage, designés par le conseil des commissaires après
consultation de ces organismes;
4° d'un directeur
d'école désigné par le directeur général.
Participation aux séances.
Le directeur général ou son
représentant participe aux séances du comité, mais il n'a pas le droit de
vote.
1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a.
16.
186. Le conseil des
commissaires détermine le nombre de représentants de chaque
groupe.
Les représentants des parents doivent y
être majoritaires.
1988, c. 84, a. 186.
Responsabilité du comité
consultatif.
187. Le comité consultatif
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage a pour fonctions:
1° de donner son avis à
la commission scolaire sur la politique d'organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage;
2° de donner son avis à
la commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les
services à ces élèves.
Le comité peut aussi donner son avis à
la commission scolaire sur l'application du plan d'intervention à un élève
handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a.
33.
187.1. La commission scolaire indique, annuellement, au comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage les ressources financières pour les services à
ces élèves et l'affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations
établies par le ministre.
La commission scolaire fait rapport
annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en
vertu de l'article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
2005, c. 43, a. 43.
188. Chaque commission
scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité
consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions
doivent être conformes au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 188.
189. Est institué dans
chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes
suivantes:
1° un représentant de
chaque école, élu par l'assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de
l'article 47;
2° un représentant du
comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de
ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d'une école demeure
membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette
école.
Élèves
handicapés ou en difficulté.
Les parents membres du comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants
comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci
est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a.
263; 1997, c.
47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34.
190. Chaque année, le
président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la
commission scolaire convoque les membres du comité de parents pour qu'ils
élisent, avant le 31 octobre, le président du comité de
parents.
1988, c. 84, a. 190.
191. La commission scolaire
qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes
fins, le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région
et un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de
parents et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné,
parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
L'article 190 s'applique à l'élection du
président du comité central et du président de chaque comité régional de
parents.
Répartition des fonctions.
La commission scolaire détermine, après
consultation des membres des comités régionaux de parents, la répartition des
fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités
régionaux et du comité central.
1988, c. 84, a. 191; 1989, c. 36, a.
264; 1997, c.
47, a. 13; 1997, c. 96, a. 35.
192. Le comité de parents a
pour fonctions:
1° de promouvoir la
participation des parents aux activités de la commission scolaire et de désigner
à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la
commission scolaire;
2° de donner son avis sur
tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission
scolaire;
3° de transmettre à la
commission scolaire l'expression des besoins des parents identifiés par les
représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage;
4° de donner son avis à
la commission scolaire sur toute question qu'elle est tenue de lui
soumettre.
1988, c. 84, a. 192; 1997, c. 96, a.
36.
193. Le comité de parents
doit être consulté sur les sujets suivants:
1° la division,
l'annexion ou la réunion du territoire de la commission
scolaire;
1.1° le plan stratégique de
la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;
2° le plan triennal de
répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste
des écoles et les actes d'établissement;
3° la politique relative
au maintien ou à la fermeture d'école et aux autres changements des services
éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l'article
212;
3.1° la politique relative
aux contributions financières adoptée en vertu de l'article
212.1;
4° (paragraphe abrogé);
5° la répartition des
services éducatifs entre les écoles;
6° les critères
d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239;
6.1° l'affectation d'une
école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 240, et les
critères d'inscription des élèves dans cette école;
7° le calendrier
scolaire;
8° les règles de passage
de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou du premier au second
cycle du secondaire;
9° les objectifs et les
principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des
autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces
objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères
qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour
ses besoins et ceux de ses comités;
10° les activités de
formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a.
17; 1997, c.
47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37;
2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a.
8; 2006, c.
51, a. 97.
193.1. Le conseil des commissaires doit instituer les comités
suivants:
1° un comité de
gouvernance et d'éthique;
2° un comité de
vérification;
3° un comité des
ressources humaines.
Comité de gouvernance et d'éthique.
Le comité de gouvernance et d'éthique a
notamment pour fonction d'assister les commissaires, le cas échéant, dans la
sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées utiles
à l'administration de la commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue
au paragraphe 3° de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à
jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de
l'article 175.1.
Le comité de vérification a notamment
pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de
mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la
commission scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une
compétence en matière comptable ou financière.
Comité des ressources humaines.
Le comité des ressources humaines a
notamment pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un
profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection des
personnes nommées par la commission scolaire en application des articles 96.8,
110.5 et 198.
Le conseil des commissaires peut
instituer d'autres comités pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions ou
pour l'étude de questions particulières.
2008, c. 29, a. 22.
194. Les comités ont le
droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire.
Utilisation des services.
Ils ont aussi le droit d'utiliser
gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la
commission scolaire selon les modalités établies par le directeur
général.
1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a.
38.
195. Les comités
établissent leurs règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue
d'au moins trois séances par année scolaire.
Une personne peut participer et voter à
une séance du comité dont elle est membre par tout moyen permettant à tous les
participants de communiquer entre eux.
1988, c. 84, a. 195; 1997, c. 96, a.
39.
196. Aucun membre d'un
comité ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice de ses fonctions.
Dispositions applicables.
Les articles 177, 177.1 et 177.2
s'appliquent aux membres du comité de parents et aux membres du comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1988, c. 84, a. 196; 1997, c. 96, a.
40.
197. Le comité de parents
et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage adoptent leur budget annuel de
fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte à la commission
scolaire.
Le budget maintient l'équilibre entre,
d'une part, les dépenses de chaque comité et, d'autre part, les ressources
financières allouées à chaque comité par la commission scolaire et les autres
revenus propres à chaque comité.
1988, c. 84, a. 197.
SECTION V DIRECTEUR GÉNÉRAL
198. La commission scolaire
nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les
cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l'article 451,
nommer plus d'un directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a.
18; 1997, c.
96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15.
199. Le directeur général
et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d'un conseil
d'établissement d'une école ou d'un centre qui relève de la commission
scolaire.
1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a.
42.
200. La suspension ou le
congédiement du directeur général de même que la résiliation de son mandat se
font par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des
commissaires ayant le droit de vote.
1988, c. 84, a. 200; 1989, c. 36, a.
265; 1990, c.
8, a. 19; 1997,
c. 96, a. 43.
201. Le directeur général
assiste le conseil des commissaires et le comité exécutif dans l'exercice de
leurs fonctions et pouvoirs.
Il assure la gestion courante des
activités et des ressources de la commission scolaire, il veille à l'exécution
des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif et il exerce les
tâches que ceux-ci lui confient.
1988, c. 84, a. 201; 1997, c. 96, a.
44.
Exclusivité de fonctions.
201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa
charge, à l'exercice exclusif de ses fonctions.
Il peut toutefois occuper une charge,
exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu'aucune rémunération ou
autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce
fait.
Le directeur général peut de même, avec
le consentement du conseil des commissaires, occuper une charge, exercer une
fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage
direct ou indirect lui est accordé.
1997, c. 96, a. 45.
201.2. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa
charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
conflit son intérêt personnel et celui de la commission
scolaire.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu
si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y
renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 45.
202. Le directeur général
rend compte de sa gestion au conseil des commissaires ou, selon le cas, au
comité exécutif.
1988, c. 84, a. 202.
203. Un directeur général
adjoint assiste le directeur général dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs.
Un directeur général adjoint exerce ses
fonctions sous l'autorité du directeur général.
Directeur
général adjoint.
Le directeur général adjoint, ou celui
des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et
pouvoirs du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur général adjoint, la personne
désignée à cette fin par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs
du directeur général.
1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a.
20; 1997, c.
96, a. 46.
SECTION VI FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE
§ 1. — Dispositions
préliminaires
Étendue de
la compétence.
204. Pour l'application de
la présente section relativement aux services éducatifs visés à l'article 1,
relèvent de la compétence d'une commission scolaire les personnes qui résident
sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la
protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l'exception de celles visées par
la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l'application des dispositions de
la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services
éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d'une commission scolaire
toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et
qui est désireuse de s'y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a.
175; 1994, c.
23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47.
Commission
scolaire anglophone.
205. Seules relèvent de la
compétence d'une commission scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon
la loi, recevoir l'enseignement en anglais et qui choisissent de relever de
cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 205.
1988, c. 84, a. 206; 1997, c. 47, a.
16.
207. Le choix de relever
d'une commission scolaire anglophone se fait par la demande d'admission aux
services éducatifs de cette commission scolaire.
Un tel choix reste en vigueur jusqu'à ce
que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a.
17.
§ 2. — Fonctions générales
207.1. La commission scolaire a pour mission d'organiser, au
bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus
par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement.
La commission scolaire a également pour
mission de promouvoir et valoriser l'éducation publique sur son territoire, de
veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue
de l'atteinte d'un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la
population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement
social, culturel et économique de sa région.
2008, c. 29, a. 23.
208. La commission scolaire
s'assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services
éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi.
Le ministre peut cependant, dans les
circonstances exceptionnelles, libérer une commission scolaire de tout ou partie
de cette fonction envers les personnes placées sur son
territoire.
1988, c. 84, a. 208.
Responsabilité de la commission
scolaire.
209. Pour l'exercice de
cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1° admettre aux services
éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2° organiser elle-même
les services éducatifs ou, si elle peut démontrer qu'elle n'a pas les ressources
nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents, les
faire organiser par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec
lequel elle a conclu une entente visée à l'un des articles 213 à 215.1, en
favorisant l'organisation des services le plus près possible du lieu de
résidence des élèves;
3° si elle n'organise pas
elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour
les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d'une
décision du ministre prise en application de l'article 466 ou 467, adresser les
personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
Compétence d'une autre commission
scolaire.
En outre une commission scolaire
dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d'une
autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre
prise en application de l'article 468.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a.
21; 1997, c.
96, a. 48.
209.1. Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque
commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de
cinq ans qui comporte:
1° le contexte dans
lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi
que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle
dessert;
2° les principaux enjeux
auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent
compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de
l'article 459.1;
3° les orientations
stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des
objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi que des autres orientations, buts fixés ou objectifs
mesurables déterminés par le ministre en application de
l'article 459.2;
4° les axes
d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des
objectifs;
5° les résultats visés
au terme de la période couverte par le plan;
6° les modes
d'évaluation de l'atteinte des objectifs.
Projet de plan stratégique.
Un projet du plan stratégique est
présenté à la population lors d'une séance publique
d'information.
Un avis public indiquant la date,
l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15
jours avant sa tenue.
Le plan stratégique doit être actualisé
afin de tenir compte de tout changement dans la situation de la commission
scolaire qui est de nature à rendre inexacts les renseignements qu'il contient
ou inactuel l'un des éléments qu'il comporte. Un projet de cette actualisation
du plan stratégique est présenté à la population selon les modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas.
La commission scolaire transmet au
ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan
actualisé et les rend publics.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a.
195; 2008, c.
29, a. 24.
Convention de gestion et de réussite
éducative.
209.2. La commission scolaire et le directeur de chacun de ses
établissements conviennent annuellement, dans le cadre d'une convention de
gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l'atteinte
des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat
conclue entre la commission scolaire et le ministre.
Un projet de la convention de gestion et
de réussite éducative doit être soumis pour approbation au conseil
d'établissement après consultation du personnel de
l'établissement.
La convention de gestion et de réussite
éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de l'établissement et
de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments
suivants:
1° les modalités de la
contribution de l'établissement;
2° les ressources que la
commission scolaire alloue spécifiquement à l'établissement pour lui permettre
d'atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus;
3° les mesures de
soutien et d'accompagnement mises à la disposition de
l'établissement;
4° les mécanismes de
suivi et de reddition de compte mis en place par
l'établissement.
2008, c. 29, a. 25.
Langue des
services éducatifs.
210. Une commission
scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission
scolaire anglophone les dispense en anglais.
Toutefois, la formation professionnelle
et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en
anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des
personnes relevant de la compétence d'une commission scolaire d'une autre
catégorie en application de l'article 213 ou 468.
Le présent article n'empêche pas
l'enseignement d'une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a.
19; 1997, c.
96, a. 49.
211. Chaque année, la
commission scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans
le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses
immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque
centre de formation professionnelle ou d'éducation des adultes, le nom,
l'adresse et les locaux mis à sa disposition, l'ordre d'enseignement qui y est
dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d'accueil ainsi que
les prévisions d'effectifs scolaires pour la durée du plan.
Ce plan est transmis à chaque
municipalité ou communauté métropolitaine consultée
Elle détermine ensuite, compte tenu de
ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation
professionnelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un acte
d'établissement.
Lorsque plus d'un établissement
d'enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission
scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation
entre ces établissements d'enseignement.
Répartition des fonctions.
Dans le cas visé au troisième alinéa,
la commission scolaire peut, à la demande des conseils d'établissement
concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des
conseils d'établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs
entre les conseils d'établissement et le comité de coordination, ainsi que les
règles d'administration et de fonctionnement du comité de
coordination.
La commission scolaire peut également
nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements
ainsi qu'un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission
scolaire détermine alors, après consultation des conseils d'établissement, la
répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs
adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a.
22; 1997, c.
96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159;
2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a.
203; 2006, c.
51, a. 98.
211.1. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre,
la commission scolaire adopte une politique relative à l'initiation des élèves à
la démocratie scolaire prévoyant notamment une forme de représentation des
élèves auprès du conseil des commissaires.
2006, c. 51, a. 99.
212. Sous réserve des
orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir
procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents,
adopte une politique portant:
1° sur le maintien ou la
fermeture de ses écoles;
2° sur la modification de
l'ordre d'enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles
d'un tel ordre d'enseignement ainsi que sur la cessation des services
d'éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment
comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces
changements, qui doit prévoir:
1° le calendrier de la
consultation;
2° les modalités
d'information du public et plus particulièrement des parents et des élèves
majeurs concernés incluant l'endroit où l'information pertinente sur le projet,
notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour
consultation par toute personne intéressée de même que l'endroit où des
informations additionnelles peuvent être obtenues;
3° la tenue d'au moins
une assemblée de consultation et ses modalités;
4° la présence, lors
d'une assemblée de consultation, du président de la commission scolaire et du
commissaire de la circonscription concernée.
Cette politique doit également préciser
que le processus de consultation publique débute par un avis public de
l'assemblée de consultation donné, selon le cas:
1° au plus tard le
premier juillet de l'année précédant celle où la fermeture d'école serait
effectuée;
2° au plus tard le
premier avril de l'année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2°
du premier alinéa serait effectué.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a.
51; 2006, c.
51, a. 100.
Contributions financières.
212.1. Après consultation du comité de parents, la commission
scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent
être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services
visés aux articles 256 et 292.
Cette politique doit respecter les
compétences du conseil d'établissement et favoriser l'accessibilité aux services
éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement.
2005, c. 16, a. 9.
Entente
sur prestation de services.
213. Une commission
scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l'éducation
préscolaire et des services d'enseignement au primaire et au secondaire, avec
une autre commission scolaire ou un établissement d'enseignement régi par la Loi
sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un
organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à
ceux visés par la présente loi.
Entente
sur prestation de services.
Une commission scolaire peut conclure
une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne
pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services
d'alphabétisation et des services d'éducation populaire ou pour des fins autres
que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d'une telle entente
la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l'élève majeur
susceptible d'être visé par une telle entente. Si l'élève est un élève handicapé
ou un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, la commission
scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Une commission scolaire peut dispenser,
aux termes d'une entente conclue en application du présent article, des services
à des personnes ne relevant pas de sa compétence; elle peut en outre organiser
des stages de formation ou d'apprentissage en entreprise.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a.
23; 1992, c.
68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52;
1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a.
52.
214. Une commission
scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement
étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un
organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Ententes
avec un ministère ou un organisme.
Elle peut en outre conclure une entente
avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec
l'autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions qu'il détermine, avec
un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une
autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la
prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence
de la commission scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne
peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont
équivalents à ceux prévus à ces régimes.
Une commission scolaire peut dispenser,
aux termes d'une entente conclue en application du présent article, des services
à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a.
24; 2008, c.
29, a. 26.
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a.
156; 2008, c.
29, a. 27.
215.1. Avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il
détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d'association avec
un collège d'enseignement général et professionnel.
Droit
à certains avantages.
Un collège d'enseignement général et
professionnel qui conclut un contrat d'association avec une commission scolaire
conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par
la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu
des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi
aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d'éducation
des adultes que détermine le ministre.
Droit
à certains avantages.
Pareillement, une commission scolaire
qui conclut un tel contrat d'association avec un collège d'enseignement général
et professionnel peut dispenser les programmes d'études collégiales établis par
le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et
professionnel (chapitre C-29); elle a droit aux
avantages accordés par la Loi sur les collèges d'enseignement général et
professionnel aux collèges d'enseignement général et professionnel que détermine
le ministre.
1997, c. 96, a. 53.
Élève non
résident du Québec.
216. Une commission
scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un
élève qui n'est pas un résident du Québec au sens des règlements du
gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant
maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution
financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation
professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux
services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l'article 3 ne s'applique
pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a.
72; 1994, c.
16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54;
2005, c. 28, a. 195.
217. La commission scolaire
consulte les conseils d'établissement et les comités de la commission scolaire
sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux
consultations publiques prévues par la présente loi.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a.
55; 2006, c.
51, a. 101.
218. La commission scolaire
favorise la mise en oeuvre, par le plan de réussite, du projet éducatif de
chaque école et des orientations et des objectifs de chaque
centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a.
25; 1997, c.
47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56;
2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a.
25.
Demande de renseignements.
218.1. La commission scolaire peut exiger de ses établissements
d'enseignement tout renseignement ou document qu'elle estime nécessaire pour
l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu'elle
détermine.
1997, c. 96, a. 57.
218.2. Lorsqu'une école, un centre de formation professionnelle ou
un centre d'éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou
à un règlement du gouvernement, du ministre ou de la commission scolaire, la
commission scolaire met en demeure l'établissement de s'y conformer; à défaut
par l'établissement de s'y conformer dans le délai déterminé par la commission
scolaire, cette dernière prend les moyens appropriés pour assurer le respect de
la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de
l'établissement.
1997, c. 96, a. 57.
Transmission de documents.
219. La commission scolaire
prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu'il
demande pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l'époque et dans la
forme qu'il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a.
1; 1990, c. 78,
a. 8; 1991, c.
27, a. 7.
220. La commission scolaire
informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels
qu'elle offre et lui rend compte de leur qualité. Elle rend publique une
déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et
quant à la qualité de ses services.
La commission scolaire prépare un
rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la
réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des
buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat
conclue avec le ministre.
Ce rapport rend compte également au
ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du
plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
La commission scolaire transmet une
copie du rapport au ministre et le rend public.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a.
58; 2002, c.
63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195;
2008, c. 29, a. 28.
Séance
publique d'information.
220.1. La commission scolaire doit tenir, au moins une fois par
année, une séance publique d'information à laquelle est invitée à participer la
population. Cette séance peut être tenue en même temps que l'une des séances
prévues à l'article 162.
Un avis public indiquant la date,
l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15
jours avant sa tenue.
Lors de cette séance, les commissaires
doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l'article
220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce
rapport.
2008, c. 29, a. 29.
Procédure d'examen des plaintes.
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de
parents, établir par règlement une procédure d'examen des plaintes formulées par
les élèves ou leurs parents.
La procédure d'examen des plaintes doit
permettre au plaignant qui est insatisfait de l'examen de sa plainte ou du
résultat de cet examen de s'adresser à une personne désignée par la commission
scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève est
désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du
comité de gouvernance et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un
membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de
l'élève.
La procédure d'examen des plaintes doit
prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le
protecteur de l'élève doit refuser ou cesser d'examiner une plainte dès qu'il
constate ou qu'il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont
le ministre est saisi en application de l'article 26. Cette procédure doit
également prévoir que le protecteur de l'élève doit, dans les 30 jours de la
réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son
avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les
correctifs qu'il juge appropriés.
Le protecteur de l'élève doit
transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le
nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des correctifs qu'il
a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le rapport du
protecteur de l'élève doit être joint au rapport annuel de la commission
scolaire.
La commission scolaire peut conclure
une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre
de protecteur de l'élève, une même personne et convenir du partage des dépenses
encourues.
2008, c. 29, a. 29.
§ 3. — Fonctions
et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les
écoles
221. La présente
sous-section ne s'applique pas à la formation professionnelle et aux services
éducatifs pour les adultes.
Un renvoi au régime pédagogique est un
renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l'article
447.
1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a.
59.
221.1. La commission scolaire s'assure, dans le respect des
fonctions et pouvoirs dévolus à l'école, que chaque école s'est dotée d'un
projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.
2002, c. 63, a. 27.
222. La commission scolaire
s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le gouvernement,
conformément aux modalités d'application progressive établies par le ministre en
vertu de l'article 459.
Exemption
aux règles de sanction.
Pour des raisons humanitaires ou pour
éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande
motivée des parents d'un élève, d'un élève majeur ou d'un directeur d'école,
l'exempter de l'application d'une disposition du régime pédagogique. Dans le cas
d'une exemption aux règles de sanction des études visée à l'article 460, la
commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
Dérogation à une disposition.
Elle peut également, sous réserve des
règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une
dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation
d'un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d'élèves. Toutefois,
une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et
aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de
l'article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de
l'article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a.
60; 2004, c.
38, a. 3.
222.1. La commission scolaire s'assure de l'application des
programmes d'études établis par le ministre en vertu de l'article
461.
Élève
dispensé d'une matière.
Cependant, une commission scolaire peut,
à la demande du directeur d'une école, après consultation des parents de l'élève
et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique,
dispenser d'une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de
mesures d'appuis dans les programmes de la langue d'enseignement, d'une langue
seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l'un ou
l'autre de ces programmes.
Remplacement d'un programme.
En outre, une commission scolaire peut,
avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, permettre à
une école de remplacer un programme d'études établi par le ministre par un
programme d'études local dans le cas d'un élève ou d'une catégorie d'élèves
incapables de profiter des programmes d'études établis par le ministre. Un tel
programme d'études local est soumis par la commission scolaire à l'approbation
du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a.
26; 2005, c.
20, a. 2.
223. La commission scolaire
peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine,
élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu'elle est
autorisée à organiser, des programmes d'études conduisant à une fonction de
travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation
de capacité.
Le régime pédagogique ne s'applique pas
à un programme d'études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a.
62.
Élaboration des programmes.
224. La commission scolaire
établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier
visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la
compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Entente
sur les contenus.
Elle peut conclure une entente avec
toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines
qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Ces programmes doivent être conformes
aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a.
72; 1994, c.
16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63;
2005, c. 28, a. 195.
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a.
64; 2000, c.
24, a. 27; 2005, c. 20, a. 3.
Animation
spirituelle et engagement communautaire.
226. La commission scolaire
s'assure que l'école offre aux élèves des services complémentaires d'animation
spirituelle et d'engagement communautaire.
1988, c. 84, a. 226; 1997, c. 96, a.
65; 2000, c.
24, a. 28.
1988, c. 84, a. 227; 1997, c. 96, a.
66; 2000, c.
24, a. 29.
1988, c. 84, a. 228; 1997, c. 96, a.
67; 2000, c.
24, a. 30.
1988, c. 84, a. 229; 1997, c. 96, a.
68.
230. La commission scolaire
s'assure que pour l'enseignement des programmes d'études établis par le
ministre, l'école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique
ou des catégories de matériel didactique approuvés par le
ministre.
Elle s'assure en outre que l'école,
conformément à l'article 7, met gratuitement à la disposition de l'élève les
manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études et lui assure un accès gratuit à des ressources
bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a.
69; 2000, c.
24, a. 31.
Évaluation
d'apprentissage.
231. La commission scolaire
s'assure que l'école évalue les apprentissages de l'élève et applique les
épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes
dans les matières qu'elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du
premier cycle du secondaire.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a.
26; 1997, c.
96, a. 70.
232. La commission scolaire
reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les
apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le
régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 232.
Consultation du comité de parents.
233. La commission
scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le
passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles pour le
passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui
sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a.
22; 1997, c.
96, a. 71.
Élève
handicapé ou en difficulté.
234. La commission scolaire
doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à
l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage selon ses
besoins, d'après l'évaluation qu'elle doit faire de ses capacités selon les
modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de
l'article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a.
72.
Organisation des services éducatifs.
235. La commission scolaire
adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, une
politique relative à l'organisation des services éducatifs à ces élèves qui
assure l'intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux
autres activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évaluation de ses
capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à
faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne constitue
pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux
droits des autres élèves.
Cette politique doit notamment
prévoir:
1° les modalités
d'évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de
l'élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit
incapable;
2° les modalités
d'intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres
activités de l'école ainsi que les services d'appui à cette intégration et, s'il
y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d'élèves par
classe ou par groupe;
3° les modalités de
regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes
spécialisés;
4° les modalités
d'élaboration et d'évaluation des plans d'intervention destinés à ces
élèves.
Une école spécialisée visée au
paragraphe 3° du deuxième alinéa n'est pas une école visée par l'article
240.
1988, c. 84, a. 235; 1997, c. 96, a.
73.
236. La commission scolaire
détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque
école.
1988, c. 84, a. 236.
1988, c. 84, a. 237; 1997, c. 96, a.
74.
238. La commission scolaire
établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu
au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 238.
239. La commission scolaire
inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des
parents de l'élève ou de l'élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes
d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école,
l'inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire
après consultation du comité de parents.
Les critères d'inscription doivent
donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission
scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence
est le plus rapproché des locaux de l'école. Ils doivent être adoptés et mis en
vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d'inscription des élèves;
copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil
d'établissement.
Les conditions ou critères d'admission à
un projet particulier ne doivent pas servir de critères d'inscription des élèves
dans une école; il ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de son choix
l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en application des
critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a.
75.
240. Exceptionnellement, à
la demande d'un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la
commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour
la période qu'il détermine, établir une école aux fins d'un projet particulier
autre qu'un projet de nature religieuse.
La commission scolaire peut déterminer
les critères d'inscription des élèves dans cette école.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a.
76; 2000, c.
24, a. 32.
1988, c. 84, a. 241; 2000, c. 24, a.
33; 2005, c.
20, a. 3.
Admission pour raisons humanitaires.
241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice
grave à un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'admissibilité, la commission
scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par
règlement du ministre:
1° admettre l'enfant à
l'éducation préscolaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint
l'âge de 5 ans, ou l'admettre à l'enseignement primaire pour l'année scolaire au
cours de laquelle il atteint l'âge de 6 ans;
2° admettre à
l'enseignement primaire l'enfant admis à l'éducation préscolaire qui a atteint
l'âge de 5 ans.
Refus
de la commission scolaire.
En cas de refus de la commission
scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s'il l'estime opportun
compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner à la commission
scolaire d'admettre l'enfant dans les cas et les conditions visés au premier
alinéa.
1992, c. 23, a. 1.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a.
77.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a.
77